Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2400909
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400909
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B D, représenté par
Me Boulegue, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien né le 5 avril 1979, déclare être entré le
8 avril 2011 sur le territoire français. Le 15 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par des décisions du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme A C, sous-préfète du Raincy, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. Si M. D soutient qu'il séjourne en France depuis 2011, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. Par conséquent, il ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en ne faisant pas précéder l'arrêté de la saisine de la commission du titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. D, a exercé son pouvoir discrétionnaire et ne s'est pas fondé sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. D'autre part, l'ancienneté de la présence en France de M. D depuis 2011 n'est pas établie par les pièces du dossier. Il ressort de ces pièces que M. D est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident son frère et ses deux sœurs, ainsi que, selon ses déclarations, sa femme et ses enfants. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 11 mai 2017 du préfet des Hauts-de-Seine à laquelle il n'a pas déféré. Il a été condamné le 11 janvier 2017, par le tribunal judiciaire de Bobigny à 300 euros d'amende pour recel de bien provenant d'un vol. Ainsi, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la situation de M. D ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d'erreur manifeste dans son appréciation de cette situation. Par ailleurs, la seule circonstance que M. D justifie de l'exercice d'une activité professionnelle en tant que menuisier parqueteur du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, n'est pas suffisante pour établir que la situation de l'intéressé justifie une mesure de régularisation en qualité de salarié. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d'erreur manifeste dans son appréciation de cette situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu des éléments exposés au point 8 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a² commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, M. D n'établissant pas que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit, par suite, être écartée.
11. En deuxième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 8, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, M. D n'établissant pas que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'est pas fondée et doit, dès lors, être écartée.
13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de l'intéressé en France, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale et en faisant référence à une précédente mesure d'éloignement non exécutée. Ainsi, l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, alors que le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France, qu'il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il a été condamné le 11 janvier 2017, par le tribunal judiciaire de Bobigny à 300 euros d'amende pour recel de bien provenant d'un vol, il n'est pas fondé à soutenir que la durée d'interdiction de retour sur le territoire, fixée à deux ans, est disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
15. En troisième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 8, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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