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Cour de cassation, 19 juin 1991. 88-43.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.726

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Marboutin, dont le siège est à Marmande (Lot-et-Garonne), ... BP 145, agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Tikhsi B..., demeurant ... de Lion à Agen (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., X..., D..., J..., G..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., Mlle E..., M. C..., Mme F..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société Marboutin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. I... El Ghazi, salarié au service de la société Marboutin, a été victime, d'un accident du travail le 19 juin 1984 ; que n'ayant pas repris, le 30 juillet 1985, son activité, il a sollicité de la Caisse primaire d'assurance maladie la prolongation d'un arrêt de travail au titre de cet accident ; qu'après lui avoir notifié un refus par lettre du 14 août 1985, la caisse, sur recours du salarié, a reporté la consolidation au 15 mars 1986 ; qu'entre temps, le salarié a été inclus le 14 octobre 1985 dans un licenciement collectif pour motif économique, avec une autorisation administrative ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le licenciement et ordonné à l'employeur de faire procéder à une visite médicale pour rechercher si, le 15 mars 1986, l'intéressé était en état physique de reprendre le travail, à son poste ou à un poste différent, alors que c'est à la date du licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier si le salarié concerné peut ou non bénéficier des dispositions protectrices édictées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'ainsi l'employeur est en droit de procéder au licenciement d'un salarié arrêté de travailler à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'à la date du licenciement une décision de la caisse de sécurité sociale a déclaré que l'arrêt de travail en cours ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, sans avoir à attendre l'issue du recours du salarié contre cette décision ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a procédé d'une violation, par fausse application, des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'arrêt de travail avait été pris en charge au titre des accidents du travail jusqu'au 30 juillet 1985, a pu décider que l'employeur, qui n'avait pas fait procéder par le médecin du travail à la visite de reprise du travail mettant fin à la suspension du contrat prévue aux articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail, ne pouvait se prévaloir de la seule décision de refus de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie ; Mais sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu, que, selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé qu'un motif économique même reconnu par l'autorité administrative ne pouvait justifier non plus le licenciement ; qu'il appartenait à la société d'attendre la reprise du travail par son salarié pour apprécier si un motif d'ordre économique rendrait alors nécessaire d'envisager son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire se devait de préciser si le motif économique apprécié par l'autorité administrative constituait une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le licenciement, l'arrêt rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. I..., envers la Société Marboutin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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