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Cour de cassation, 13 mars 1991. 88-40.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.037

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant à Bonneville-sur-Iton (Eure), mairie de Bonneville, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant à Damville (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., entré le 1er juin 1983 au service de Mme X..., en qualité d'ouvrier d'élevage rémunéré au coefficient 120 de la convention collective des exploitations de polyculture et d'élevage du département de l'Eure, a, par suite de son absence à compter du 21 février 1984, été considéré comme démissionnaire par lettre du 25 février 1984 l'informant qu'il ne faisait plus partie du personnel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant, en premier lieu, que le salarié ne rapportait pas la preuve des fonctions réellement exercées et, en second lieu, que celui-ci s'occupait des poulets et des canards, et alors, d'autre part, que les bulletins de salaire et le certificat de travail portaient la mention "ouvrier d'élevage" qui faisait apparaître que le salarié était plus spécialement affecté aux fonctions d'ouvrier animalier, rémunérées au coefficient 160 de la convention collective ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, hors toute contradiction, retenu, d'une part, que le salarié ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier du coefficient revendiqué et, d'autre part, qu'il n'avait pas réellement exercé les fonctions qui correspondaient à ce coefficient ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir fait que partiellement droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la réalité des heures supplémentaires effectuées était établie par les déclarations des témoins consignées dans le procès-verbal d'enquête ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves qui leur étaient soumises que les juges du fond ont déterminé le nombre des heures supplémentaires effectuées ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt a énoncé que l'employeur s'était conformé aux dispositions de la convention collective qui permettaient, en cas d'absence non autorisée ni justifiée prolongée au-delà de trois jours ouvrables, de considérer que le salarié avait abandonné son emploi et était responsable de la rupture ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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