Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette, Liliane Z..., divorcée en première noces non remariée de M. Louis, Claudius A..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ... Le Bon,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit :
1°/ de M. Michel Y...,
2°/ de Mme Marie-Pierre X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Dole (Jura), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 21 juin 1989), que Mme Z..., qui avait acquis, le 4 novembre 1986, un fonds de commerce, a, le 6 décembre 1986, assigné ses vendeurs, M. et Mme Y... en paiement de dommages et intérêts et, subsidiairement, en annulation de la vente pour dol ; que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué et met en oeuvre les moyens reproduits en annexes et tirés du défaut de réponse à ses conclusions et de la violation des articles 1382 du Code civil, 6, 7, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tant par des motifs propres que par ceux adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que Mme Z..., contrairement à ce qu'elle alléguait, n'ignorait pas que le fonds de commerce avait été exploité au moyen d'un usage illicite de la marque Cellu-Vital et qu'elle ne démontrait pas que la cessation, par elle, de l'usage de cette marque avait entraîné une diminution du chiffre d'affaires, ni que le chiffre d'affaires mentionné dans l'acte de vente ait été faux ; qu'ainsi la cour d'appel, répondant, en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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