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Cour de cassation, 26 novembre 2008. 07-43.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.102

Date de décision :

26 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2007) que Mme X... a été engagée à effet du 3 septembre 1990 en qualité de souscripteur à plein temps par la société Gan ; que les parties étaient régies par la convention collective des cadres des sociétés d'assurances ; que par application des dispositions de la convention Latitudes relatives au temps partiel signée entre le Gan et les organisations syndicales dont Mme X... avait demandé à bénéficier, divers avenants à durée limitée ont été signés définissant les conditions d'un "temps partiel scolaire" ; que le contrat de travail a été transféré à effet du 1er janvier 2002 à la société Groupama transport qui a confirmé à Mme X... la poursuite de sa mission à temps partiel selon les modalités prévues par l'accord du 30 juin 2000 en vigueur au Gan, l'aménagement de l'activité étant renouvelé du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 ; que par courriel du 26 mai 2003 Mme X... a demandé le renouvellement de son contrat de travail à temps partiel scolaire sur les mêmes bases que celles alors appliquées ; que l'employeur a refusé et lui a proposé d'étudier avec elle un accord de temps partiel plus classique comme un 4/5 ; que des courriers ont été échangés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Groupama transport fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués les justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'ayant établi que les courriers de Mme X... des 5 et 15 septembre 2003 prenaient acte de la rupture de son contrat de travail par la société Groupama transport en raison de la modification "drastique" de celui-ci qu'elle estimait dépourvue de cause réelle et sérieuse, puis l'absence de fondement des griefs justifiant cette prise d'acte en l'état de l'accord collectif du 1er octobre 2002 et du pouvoir de direction de la société Groupama transport, la cour d'appel devait en déduire que cette prise d'acte ne produisait les effets d'une démission les faits invoqués par Mme X... ne justifiant pas la rupture ; qu'en décidant du contraire, motif pris de ce que les correspondances de la salariée auraient été libellées dans des termes maladroits et n'auraient pas pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que loin de prendre acte de la rupture en raison de faits reprochés à son employeur et d'en tirer les conséquences, Mme X... se limitait à invoquer la modification unilatérale de son statut entraîné par le non-renouvellement de son régime de temps partiel scolaire pour un an et à demander à l'employeur ses instructions pour l'exécution de son contrat de travail ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la société Groupama transport fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes et le remboursement aux Assedic des prestations versées à Mme X... dans la limite de 6 mois, alors, selon le moyen, que la renonciation de la société Groupama transport à imposer un temps plein à Mme X... jusqu'au 31 décembre 2003 afin de faciliter son reclassement, n'emportait pas renonciation de cet employeur à son pouvoir de direction lui permettant d'imposer, ensuite, le temps plein, de sorte que le refus réitéré de la salariée d'accepter, à tout moment, cette modification des conditions d'exécution du contrat de travail constituait, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse du licenciement notifié par lettre du 17 octobre 2003 ; qu'en jugeant du contraire après avoir établi que l'employeur avait sanctionné le refus réitéré de Mme X... d'accepter ce qui constituait une simple modification des conditions d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a, à juste titre, jugé que le refus de la salariée de la modification de son horaire de travail n'était pas fautif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupama transport aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

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