Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-11.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.361
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., La Tronche (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit :
1°/ de Mlle Marie Annick Y..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
4°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), a été reconnu responsable d'un accident de la circulation survenu le 8 juin 1981 au cours duquel Mlle Z..., passagère du véhicule qu'il pilotait a été blessée ; que la MATMUT, pour dénier sa garantie, a fait valoir qu'à la date de cet accident, la police, après avoir été suspendue, était résiliée pour non-paiement de prime en application de l'article L. 113-3 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 décembre 1987) a dit que la MATMUT ne devait pas sa garantie ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, l'augmentation de prime qu'il avait acceptée à l'occasion d'un changement de véhicule était inférieure à celle qui lui avait été réclamée et que, par suite, cette dernière ne pouvait être réputée résulter de l'application du contrat souscrit ; et alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu à des conclusions par lesquelles l'assuré soutenait que la MATMUT n'avait pu prétendre lui imposer ainsi, sans signature et sans avenant, une majoration de prime et qu'en conséquence, la mise en demeure était irrégulière ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait signé un document rappelant le numéro du contrat en cours, indiquant la modification à y apporter pour changement de véhicule et précisant le
montant de la nouvelle prime ainsi que la date d'effet de la nouvelle assurance ; qu'elle a précisé que, dans ces conditions, abstraction faite de la présentation du décompte dans la mise en demeure, conforme aux exigences de l'article L. 113-3 du Code des assurances, qui a été adressée à M. X... le 24 mars 1981 pour lui réclamer le paiement du supplément de prime, par rapport à celle afférente à l'ancien véhicule, il était constant que l'assuré ne pouvait ignorer que la somme qui lui était réclamée, à peine de suspension puis de résiliation de la police, l'était en vertu du contrat signé par lui pour assurer son nouveau véhicule ; que, répondant aux conclusions alléguées, les juges du second degré en ont justement déduit que la résiliation avait été acquise le 4 mai 1981, le paiement postérieur à cette date ne pouvant faire "revivre le contrat résilié", et que, par suite, la MATMUT ne devait pas sa garantie pour l'accident survenu le 8 juin 1981 ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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