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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-14.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.880

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Aldo Z..., 2 / de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ensemble chemin de Mijane à Grenade-sur-Garonne (Haute-Garonne), 3 / M. Y..., Hilaire X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Jean-Claude X... s'est pourvu en cassation, le 26 mars 1993, contre un arrêt (Pau, 5 février 1993) intervenu sur appel d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Bagnères-de-Bigorre, par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Pau ; Qu'aucune disposition ne dispensant les parties, en cette matière, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 741

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