Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04728 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOAJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 novembre 2023, à 17h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [K]
né le 31 octobre 1981 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 12 novembre 2023 à 10h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 12 novembre 2023 à 10h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ;
- Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2023, à 14h36, complété à 16h28, par M. [L] [K] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 12 novembre 2023 à 10h50 ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [L] [K] et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article, les moyens tiré du manque de diligence de l'administration et de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention sont inopérants, les diligences ne souffrant aucune critique dès lors que le médecin de l'OFII a été saisi, comme l'indique le premier juge et qu'il est seul compétent pour apprécier la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure dont il fait l'objet, la consultation médicale a eu lieu très récemment le 9 novembre 2023 et il y a lieu d'attendre la délivrance dudit certificat médical.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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