Texte intégral
05/12/2023
ARRÊT N°23/705
N° RG 21/00992 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAJJ
FM/CD
Décision déférée du 22 Janvier 2021 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN - 19/00545
DERENS
[H] [M]
C/
[B] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.008817 du 26/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 publiquement, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M] et Mme [B] [S] ont vécu en concubinage. Ils ont acquis ensemble le 3 novembre 1999 une maison d'habitation située [Localité 5].
Le bien a été acquis au prix de 250 000 frs (soit 38 112,25€), financé en totalité par un prêt consenti par la [6], pour un montant total de 300 000 frs, représentant 45 734,71 euros.
Suite à la séparation du couple intervenue en 2010, M. [M] a occupé seul le logement et réglé les charges y afférentes.
Par acte d'huissier en date du 23 avril 2019, M. [M] a fait assigner Mme [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban, afin de voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision ayant existée entre eux.
Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [M] et Mme [S] ;
- débouté M. [M] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis de [Localité 5] ;
- fixé la valeur de l'immeuble indivis de [Localité 5] à la somme de 155 000 euros ;
- dit que M. [M] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 1er mars 2014 et fixe le montant de cette indemnité à 790 euros par mois depuis cette date, soit 64.780 euros au jour du jugement, somme à parfaire au jour du partage sur cette base;
- dit que M. [M] détient une créance contre l'indivision de 45.481,64 euros au titre du remboursement de l'emprunt du [6] ;
- dit que M. [M] détient une créance contre l'indivision de 56.742, 54 euros au titre du règlement des travaux et des matériaux ;
- dit que M. [M] détient une créance de 11.200, 46 euros au titre du paiement de la taxe foncière de 1.922, 63 eu titre du paiement de la taxe d'habitation et de 2.638, 97 euros au titre de l'assurance de l'immeuble ;
- débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation au titre de la rémunération de son activité et au titre des dettes communes incluses dans le dossier de surendettement ;
- dit que M. [M] est créancier de Mme [S] à hauteur de 1 170, 79 euros en exécution du jugement du juge aux affaires familiales de Valenciennes du 17 décembre 2018 et dit que cette somme sera portée au crédit de son compte dans le cadre de la liquidation ;
- débouté M. [M] de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé les parties devant Maître [G], notaire, [Adresse 2] à [Localité 8] qui dressera un projet d'acte de partage conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration électronique en date du 2 mars 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que M. [M] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 1er mars 2014 et fixe le montant de l'indemnité d'occupation à 790€ par mois depuis cette date, soit 64 780€ au jour du jugement, somme à parfaire au jour du partage sur cette base,
- débouté M. [M] de ses demandes:
* d'indemnisation au titre de la rémunération de son activité
* au titre des dettes communes incluses dans le dossier de surendettement.
Suivant ses dernières conclusions d'appelant du 2 juin 2021, M. [M] demande à la cour:
- vu les articles 815 et suivants du code civil,
- de réformer le jugement contesté du juge aux affaires familiales de Montauban du 22 janvier 2021 en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [M] à l'indivision à la somme mensuelle de 790€, soit le montant total de 64 780€ provisoirement fixé au jour du jugement, et l'a débouté de ses demandes de récompenses au titre de la rémunération de son activité personnelle pour l'indivision et du remboursement de dettes communes,
- de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [M] à l'indivision à la somme mensuelle de 592, 50€, soit pour la période de mars 2014 à janvier 2021 inclus (date du jugement déféré) la somme totale de 48 585€,
- de juger que le passif indivis est aussi composé des récompenses dues par l'indivision à M. [M], pour les motifs sus énoncés, au titre des postes suivants :
* la rémunération de l'activité de M. [M] : 36 000€,
* le remboursement des dettes « communes » incluses dans le dossier de surendettement de 2002 : 23.413,70€,
à titre subsidiaire,
- de juger que le remboursement des dettes « communes » incluses dans le dossier de surendettement de 2002 par M. [M] seul est constitutif d'un enrichissement sans cause de l'indivision, et condamner par conséquent cette dernière à ce titre à lui rembourser la somme de 23 413,70€, pour les motifs sus énoncés,
à titre très subsidiaire,
- de juger que le remboursement des dettes « communes » incluses dans le dossier de surendettement de 2002 par M. [M] seul est constitutif d'un enrichissement sans cause de Mme [S], et condamner par conséquent cette dernière à ce titre à lui rembourser la somme de 11 706,85€, pour les motifs sus énoncés,
à titre très infiniment subsidiaire,
- de juger que le remboursement des dettes « communes » incluses dans le dossier de surendettement de 2002 par M. [M] lui donne droit à agir sur le fondement de l'action récursoire à l'encontre de Mme [S], et condamner par conséquent cette dernière à ce titre à lui rembourser la somme de 11 706,85€, pour les motifs sus énoncés,
- de condamner Mme [S] à la somme de 2 500€ au profit du requérant au visa des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi que des entiers frais et dépens d'instance.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 23 août 2021, Mme [S] demande à la cour:
- de rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [M],
- de confirmer en son entier le jugement dont appel,
- de condamner M. [M] au paiement d'une somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700-2 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 4 septembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 19 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l'indemnité d'occupation
Suivant les dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [M] à l'indivision à la somme mensuelle de 790 € par mois, considérant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une décote à la valeur locative faute de précarité de l'occupation. M. [M] demande d'appliquer à ce montant une décote au motif de la précarité de son occupation en tant qu'indivisaire.
Le montant de la valeur locative à hauteur de 790 € mensuels telle qu'apprécié par la décision déférée n'est pas critiqué par les parties.
L'occupation exclusive par l'indivisaire comprend une part de précarité en ce qu'il ne bénéficie pas des droits et garanties accordées par la loi au locataire. Une décote de 20% doit donc être appliquée en l'espèce, ce qui ramène l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 632 € à compter du 1er mars 2014, jusqu'à la date de jouissance divise que les parties n'ont pas demandé de fixer.
Si elles fixent cette date au jour du jugement en s'accordant sur l'attribution du bien à M. [M], la somme de 51.824 € devra être inscrite au débit de son compte d'indivision.
Le jugement sera donc infirmé quant au moment de l'indemnité d'occupation.
Sur l'indemnité au titre de l'industrie personnelle de M. [M]
Suivant les dispositions de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Les achats de matériaux pour lesquels le jugement a fait droit à la demande de M. [M] d'une indemnité au titre des travaux d'amélioration du bien, portent sur des factures courant de 1999 à 2017, sans distinguer celles réglées du temps de la vie commune et celles correspondant à la période d'occupation exclusive .
Pendant la vie commune, le bien indivis était géré indistinctement par les deux indivisaires, M. [M] ne peut donc prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l'article 815-12 du code civil.
A compter de la séparation intervenue en 2010, M. [M] a occupé exclusivement le bien indivis. Il en a assuré corrélativement la gestion. L'indemnisation de son industrie ne peut donc couvrir que cette période. Les factures d'achat de matériaux postèrieures à 2010 produites au débat montrent par l'importance et la nature des produits acquis (maçonnerie notamment), qu'ils correspondaient à des travaux d'amélioration. Le travail personnel de M. [M] est justifié par les attestations de ses proches ainsi que par les photographies dont Mme [S] ne conteste pas l'authenticité.
Par conséquent, la somme de 5.000 € sera allouée à M. [M] au titre de la rémunération de sa gestion pendant sa période d'occupation exclusive, sur le fondement de l'article 815-12 du code civil. Cette somme sera portée au crédit de son compte d'indivision. La décision sera réformée de ce chef.
Sur le remboursement des dettes du plan de surendettement
La cour précise en liminaire que s'agissant du règlement des intérêts patrimoniaux entre anciens concubins, il n'y a pas de récompense, cette qualification étant strictement limitée aux liquidations de régimes matrimoniaux de communauté de biens.
M. [M] demande une créance contre l'indivision, subsidiairement contre Mme [S], correspondant aux sommes qu'il a remboursées dans le cadre d'un plan de surendettement ouvert au nom des deux concubins, à l'exclusion du crédit immobilier souscrit auprès de la [9] dont le règlement a été pris en compte dans le cadre des dépenses de conservation du bien (disposition non frappée d'appel du jugement).
L'état des dettes des concubins établi par la commission de surendettement fait appraître cinq crédits à la consommation, une dette envers [7], un compte courant débiteur et une dette auprès de la caisse d'allocations familiales.
Ces sommes correspondent toutes à des dépenses de la vie courante des concubins, qui n'entrent pas dans l'indivision portant sur le bien immobilier. M. [M] doit être débouté de sa demande telle que présentée comme une créance qu'il détiendrait sur l'indivision.
En tant que créance entre M. [M] et Mme [S], à défaut de règle spécifique au statut des concubins les règles de droit commun doivent s'appliquer.
S'agissant de la subrogation alléguée par M. [M], il ne justifie pas de ce que les dettes en cause étaient solidaires entre les concubins. En tout état de cause, elles concernent des dépenses de la vie courante. Le document de la commission de surendettement montre que le budget du ménage était constitué à hauteur de 75% par les salaires de M. [M] et de 25 % par les allocations familiales, Mme [S] n'ayant aucun revenu propre. Il résulte de cette composition du budget de la famille et de la nature des dettes, que les concubins avaient nécessairement convenu que les charges de la vie commune seraient acquittées au moyen du salaire de M. [M], les allocations familiales devant plus spécifiquement revenir aux besoins des enfants.
M. [M] n'est donc pas fondé à réclamer une créance contre Mme [S] pour le paiement des dettes issues de la vie courante du ménage.
En ce qui concerne l'enrichissement sans cause, M. [M] ne justifie pas d'un enrichissement de Mme [S], ni d'une absence de cause puisque le règlement des dettes par le plan de surendettement était causé par les dépenses courantes de la famille.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes au titre des dettes incluses dans le dossier de surendettement.
Sur les dépens et les frais
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. M. [M] sera dispensé de rembourser la part d'aide juridictionnelle de Mme [S].
Au regard de l'équité et de la situation des parties, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [M] à la somme mensuelle de 790 € à compter du 1er mars 2014, soit 64.780 € à la date du jugement
- débouté M. [M] de sa demande d'indemnité au titre de son industrie personnelle,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [M] à l'indivision à la somme mensuelle de 632€ à compter du 1er mars 2014 jusqu'à la date de jouissance divise, et dit que cette somme sera portée au débit de son compte d'indivision,
Précise que si les parties fixent la date de jouissance divise au jour du jugement la somme de 51.824 € devra être inscrite au débit de son compte d'indivision,
Fixe à la somme de 5.000 € l'indemnité due par l'indivision à M. [M] au titre de son industrie personnelle, sur le fondement de l'article 815-12 du code civil, et dit que cette somme sera portée au crédit de son compte d'indivision,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre du remboursement des dettes contenues dans le plan de surendettement,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
Dispense M. [M] de rembourser la part d'aide juridictionnelle de Mme [S].
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
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