Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/922
N° RG 24/00918 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOZ4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 Septembre à 8h45
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2024 à 15H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [L]
né le 25 Février 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09 septembre 2024 à 11 h 33 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 9 septembre 2024 à 15h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[Y] [L]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H][G] représentant la PREFECTURE DE SAVOIE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024, confirmée par la cour d'appel le 16 juillet 2024, qui a ordonné la deuxième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. X se disant [Y] [L] ;
Vu l'ordonnance de ce même juge du 8 septembre 2024 ordonnant la troisième prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de M. X se disant [Y] [L] sur requête de la préfecture de la Savoie du 7 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Y] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 septembre 2024 à 11h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 septembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Savoie, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, la demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [L] est fondée non seulement sur l'absence de délivrance de documents de voyage notamment due au comportement de l'intéressé qui a refusé d'être entendu et de voir relever ses empreintes digitales mais également sur la menace à l'ordre public.
Ainsi, comme valablement souligné en première instance, l'appelant a été condamné à quatre reprises, les 28 juin 2011, 21 janvier 2014, 26 novembre 2015 et 27 octobre 2023 par les tribunaux correctionnels de Valence et de Bonneville, à des peines d'emprisonnement fermes et d'interdiction du territoire français pour des faits de transport, cession et détention de stupéfiants y compris en récidive, de pénétration non autorisée du territoire français après interdiction judiciaire du territoire, de rébellion, de conduite d'un véhicule sans assurance, sans permis et sans justification du contrôle technique, et aussi de violence sur concubine et violation de domicile.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la nature et la réitération de ces faits caractérisent la menace pour l'ordre public justifiant la prolongation de la rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 septembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE SAVOIE, service des étrangers, à [Y] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre.
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