Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10734 F
Pourvoi n° G 19-18.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.115 contre le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme E... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR mis à néant la contrainte n° 2012094012 émise le 2 juillet 2013 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes à la période des mois d'août et septembre 2012 ainsi que du 2e trimestre 2013 pour un montant de 1.847 euros, d'AVOIR débouté la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de sa demande en paiement et d'AVOIR condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux éventuels dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure restée sans effet durant un mois ; qu'au terme du délai d'un mois, le Directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 du code précité ; que la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent (article R. 244-1 du CSS) ; que de jurisprudence constante, la contrainte est valide, si elle fait expressément référence à la mise en demeure dont la régularité n'a pas été contestée et permettait à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que conformément aux dispositions de l'article R. 133-5 du même Code, dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, une copie de la contrainte accompagnée de la mise en demeure comportant indication du détail des sommes qui ont servi à l'établissement de la contrainte ainsi que les avis de réception signés par le débiteur de ladite mise en demeure ; que la preuve de la notification de la mise en demeure incombe à l'organisme ; qu'en l'espèce, force est de constater que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique n'a jamais versé aux débats les mises en demeure préalables des 09/10/2012 et 28/05/2013, visées par la contrainte querellée, permettant de justifier de la régularité de la procédure et du respect des dispositions de l'article R. 133-5 du Code de la Sécurité Sociale : qu'il sera par ailleurs relevé que les écritures de la demanderesse ne visent aucun bordereau de pièces mentionnant ces mises en demeure et les justificatifs d'envoi ; que dès lors, le Tribunal n'est pas en capacité d'apprécier de la régularité de la procédure ni du bien-fondé de la demande en paiement de la Caisse ; qu'en conséquence, il y aura lieu de la débouter de sa demande et de laisser à sa charge les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale ; que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, succombant, sera condamnée aux éventuels dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Mme P... n'a jamais contesté la régularité et le bien-fondé des mises en demeure des 9 octobre 2012 et 28 mai 2013 ayant précédé la contrainte du 2 juillet 2013 ; qu'elle se bornait à indiquer oralement « qu'elle était encline à accepter toutes solutions sans autre précision » (jugement, p. 2) : qu'en relevant d'office que la CGSS n'avait pas versé aux débats les deux mises en demeure visées par la contrainte, ce qui ne lui permettait pas d'apprécier la régularité de la procédure et le bien fondé de la créance de la caisse, le tribunal de grande instance, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article R. 133-5 du code de sécurité sociale qui prévoit l'envoi par la caisse des mises en demeure après réception d'un accusé réception de l'opposition à contrainte n'emporte pas de sanction particulière ; qu'en annulant la contrainte du 2 juillet 2013 après avoir constaté le non respect par la caisse des dispositions précitées, le tribunal de grande instance a violé l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, il appartient aux juges du fond d'ordonner la production des pièces qu'ils estiment de nature à les éclairer ; qu'en reprochant à la CGSS l'absence de production des mises en demeure des 9 octobre 2012 et 28 mai 2013 ayant précédé la contrainte du 2 juillet 2013 pour annuler celle-ci, sans inviter la CGSS à produire ces pièces, le tribunal de grande instance a violé les articles 8 et 10 du code de procédure civile.
4) ALORS QU'en toute hypothèse, un débiteur n'est pas recevable à former opposition à l'encontre de la contrainte qui lui a été décernée en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme de sécurité sociale, dès lors qu'il s'est abstenu de contester préalablement la régularité de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, Mme P... s'est contentée de faire opposition à la contrainte en date du 2 juillet 2013 qui lui a été délivrée par la CGSS de la Martinique, sans remettre en cause les deux mises en demeure en date des 9 octobre 2012 et 28 mai 2013 qui l'avaient précédée ; qu'en décidant néanmoins d'annuler ladite contrainte, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
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