Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01465 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZRE
LM
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
21 juillet 2022 RG :21/00255
Société SMACL ASSURANCES
C/
Association ACMP
Grosse délivrée
le
à Me Essakhi
Me Lourghi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 21 Juillet 2022, N°21/00255
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société SMACL ASSURANCES SA
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 833 817 224
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Saâdia ESSAKHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexia JACQUOT, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Association ACMP Association Cultuelle Des Musulmans De [Localité 1]
régie par la loi du 1 juillet 1901 déclarée à la Préfecture de l'ARDECHE sous le numéro W072001294,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Samir LOURGHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 11 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
L'association Culturelle des Musulmans de [Localité 1] (ci-après l'ACMP) est bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail immobilier avec la commune de [Localité 1] en date du 3 janvier 2012, portant sur un bien à usage de mosquée, situé [Adresse 2], assuré en dommages aux biens auprès de la compagnie SMACL, suivant contrat Convergence du 18 juillet 2012 et dont la valeur est estimée à 608 000 euros.
Le 24 avril 2019, la mosquée a subi un incendie, lequel a été déclaré à la Compagnie d'assurances.
Par exploit d'huissier de justice du 9 septembre 2021, l'ACMP a fait assigner la société SMACL Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et solliciter la prise en charge des frais d'expertise par son assureur, outre sa condamnation à lui payer la somme de 280.998,00€ au titre des travaux de reconstruction du bâtiment après sinistre.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2021, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [F] et ordonné la réouverture des débats s'agissant de la demande de provision de l'ACMP.
Par ordonnance contradictoire du 21 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, a :
- rejeté la fin de non-recevoir,
- condamné la société SMACL Assurances à payer à l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 1] la somme de 137 211,50 euros à titre de provision,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé provisoirement les dépens à la charge de l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 1].
Par déclaration du 27 avril 2023, la SA SMACL Assurances a interjeté un appel limité de cette ordonnance, en ce qu'elle l'a condamné à payer l'ACMP une provision de 137.211,50 euros.
La SA SMACL Assurances a signifié à l'Association Culturelle des Musulmans de [Localité 1] la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai par acte du 12 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA SMACL Assurances, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles L.112-3 et suivants du code des assurances, de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Juge des Référés près du tribunal judiciaire de Privas le 21 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la SA SMACL à payer l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 1] une provision de 137.211,50 euros.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- rejeter la demande de provision formée par l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 1] du fait de la contestation sérieuse ;
- condamner l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 1] à payer à la SMACL la somme de 137.211,50 euros, payée en exécution de l'ordonnance rendue ;
A titre subsidiaire,
- limiter le montant de la provision susceptible d'être allouée à l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 1] à la somme de 137.211,50 euros
- juger que les provisions déjà versées par la SA SMACL à hauteur de 50.000 euros seront déduites du montant de cette provision,
- Par conséquent, condamner l'Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 1] à payer à la SMACL la somme de 50.000 euros correspondant au trop-perçu.
Au soutien de son appel, la SA SMACL Assurances fait valoir, à titre principal, que la demande de provision se heurte a une contestation sérieuse arguant qu'il n'est nullement démontré par l'ACMP que les garanties prévues à la police d'assurance n°154168/L aient vocation à être mobilisées.
Elle fait grief à l'ACMP de ne pas avoir déclaré, conformément aux conditions générales, la totalité de la superficie des biens immobiliers assurés, actualisée après la réalisation des travaux, l'attestation d'assurance établie sur la base des déclarations du sociétaire ACMP indiquant que les locaux sont d'une superficie de 300 m². Elle indique que dans ce contexte l'ACMP a commis une réticence intentionnelle sanctionnées par la nullité du contrat conformément à l'article L.113-8 du code des assurances.
Elle rappelle que la garantie disparaît rétroactivement à compter du jour de la fausse déclaration, soit dès la souscription du contrat, soit à la date où l'assureur aurait dû être informé d'une circonstance nouvelle aggravante, soit à la date d'un avenant postérieur au sinistre litigieux et qu'elle est ainsi fondée à opposer la nullité de la police d'assurance prévue à l'article 9 des Conditions Générales de la police d'assurance au stade de l'appel, pour s'opposer à toute provision, du fait de l'existence d'une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions générales du contrat litigieux rappellent au paragraphe 9.3 le principe de la règle proportionnelle de cotisations en cas de déclaration inexacte ou d'aggravation du risque, qui prévoit une réduction proportionnelle des indemnités hors mauvaise foi du sociétaire. Elle précise à la cour avoir d'ores et déjà versé à son sociétaire une provision de 50.000 € à valoir sur les réparations et par conséquent, seule une somme de 87.211,50 euros sera susceptible d'être mise à sa charge à titre provisionnel.
La SA SMACL Assurances a signifié à l'Association Culturelle des Musulmans de [Localité 1] ses conclusions et ses pièce par acte du 8 juin 2023.
L'intimée a constitué avocat le 16 juin 2023.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023.
L'association Culturelle des Musulmans de [Localité 1] a notifié des conclusions le 15 septembre 2023.
A l'audience du 18 septembre 2023, la SA SMACL Assurances a soulevé oralement l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée du 15 décembre 2023 comme étant hors délai en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 15 septembre 2023 par l'association Culturelle des Musulmans de [Localité 1],
La cour qui entend soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour non respect du délai de l'article 905-1 du code de procédure civile. ordonne la réouverture des débats sur ce seul point afin de recueillir les observations des parties
En effet, il convient de rappeler que la procédure d'appel des ordonnances de référé est une procédure avec représentation obligatoire et donc une procédure écrite.
Or, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, qui au demeurant aurait pu être soulevée devant le président de la chambre avant l'audience, n'a fait l'objet que de simples observations orales par l'appelante à l'audience de plaidoirie sans notification de conclusions sur lesquelles l'intimée n'a dès lors pas pu répliquer par des conclusions écrites.
Les frais et les dépens demeureront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 20 novembre 2023 à 9H,
Invite les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'association Culturelle des Musulmans de [Localité 1] en date du 15 septembre 2023.
Réserve les frais et les dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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