Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 25/50686
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/50686
Date de décision :
23 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6Q7R
N° : 4
Assignation du :
24 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juin 2025
par Sandra PERALTA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS -AARPI DZ AVOCATS - E 1026 ou E 483
DEFENDERESSE
S.A.S. OVER LIMLITS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me David SEMHOUN, avocat au barreau de PARIS - #D0100
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra PERALTA, Vice-Président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, Madame [W] [V] a donné à bail dérogatoire à la S.A.S. OVER LIMITS des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7].
Se prévalant du défaut de paiement des loyers, Madame [W] [V] a fait délivrer à la S.A.S. OVER LIMITS le 15 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire , puis une assignation du 24 janvier 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire et sa conda²mnation à titre provisionnel à lui verser la somme de 11.202,49 euros au titre des loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal, 1.650 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle outre 150 euros de charges et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience de renvoi du 22 avril 2025, la société demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué que les parties s’étaient rapprochées et a sollicité l'homologation du protocole d'accord régularisé le 18 avril 2025.
La société défenderesse, représentée par son conseil, a également sollicité l’homologation du protocole d’accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Au visa des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande des parties, conférer force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties.
Les parties sollicitent l’homologation du protocole transactionnel produit à la présente procédure et conclu le 18 avril 2025, entre Madame [W] [V], d’une part, et la S.A.S. OVER LIMITS, d’autre part.
En l'espèce, il est établi que par acte sous signature privée en date du 18 avril 2025, Madame [W] [V] et la S.A.S. OVER LIMITS ont conclu un protocole d'accord transactionnel, dont l'examen permet de s'assurer qu'il contient des concessions réciproques et qu'il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation sollicitée aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit par la partie demanderesse étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel conclu entre Madame [W] [V], d’une part, et la S.A.S. OVER LIMITS, d’autre part, le 18 avril 2025, dont un exemplaire original sera annexé à la présente décision ;
Lui conférons force exécutoire ;
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord intervenu ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle aura exposés.
Fait à [Localité 6] le 23 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sandra PERALTA
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