Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03604 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICTI
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2023, à 13h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sophie Mollat-Fabiani, Présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [I]
né le 08 mai 1985 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Moussa Nesri, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [L] (interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 24 août 2023 soit jusqu'au 22 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 12h28, par M. [F] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le vice de forme tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation de Monsieur [I] et le caractère disproportionnée du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
C'est par des motifs que la cour adopte que le juge de première instance a constaté l'existence d'une motivation de la décision de placement en rétention fondée principalement sur l'absence de document d'identité ou de voyage et l'absence de résidence effective et permanente, a écarté en conséquence le caractère disproportionné de la mesure de rétention, et a souligné que Monsieur [I] ne disposait d'aucune adresse en France stable et pérenne et ne pouvait prétendre en conséquence à une assignation à résidence.
Il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour critiquer les décisions de rejet de la demande d'asile au regard de la nationalité de Monsieur [I] et du risque de mobilisation dans l'armée russe de celui ci si il était renvoyé dans son pays, ces éléments relevant du seul examen du juge administratif.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
C'est à juste titre que le juge de première instance a retenu la réalité des perspectives d'éloignement en ce qu'un vol pour la Russie pouvait être effectué avec une correspondance dans un pays tiers.
Il y a donc lieu de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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