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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-17.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.435

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gérard Bonnet, dont le siège social est Le Chambon à Saint-Léger de Peyre (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société anonyme Crédit Lyonnais, dont le siège social est à Lyon (Rhône), prise en la personne de M. le directeur du Crédit Lyonnais, domicilié agence de Mende (Lozère), place Urbain défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Loreau, M. Z..., MM. Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la sociétéérard Bonnet, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été avisée de l'absence de provision d'un chèque, qu'elle avait endossé à l'ordre de sa banque, le Crédit lyonnais, la sociétéérard Bonnet a fait valoir auprès d'elle que le rejet était tardif, comme étant prononcé hors des délais prévus par le règlement de la chambre de compensation ; que la banque a réinscrit le montant du chèque au crédit du compte et s'est efforcée d'en recouvrer le montant sur la Banque de France, le retard dans la première présentation du chèque résultant d'une grève des services de cette dernière ; que n'étant pas parvenue à un tel règlement, elle a, dix mois plus tard, contre-passé à nouveau le montant du chèque au débit du compte de la société Bonnet, qui a réclamé, par voie judiciaire, l'annulation de cette inscription ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Gérard Bonnet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'un établissement bancaire porte à nouveau le montant d'un chèque au crédit du compte d'un client tout en sachant que ce chèque revenu précédemment impayé était sans provision, et qu'après l'avoir contre-passé il a pris la décision et le risque de l'acquérir de nouveau, il perd toute possibilité d'exercer un recours cambiaire contre celui qui lui a remis ce chèque ; qu'en déclarant le contraire au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé les articles 121 du Code de commerce, 17, 40 et suivants du décret du 30 octobre 1935 ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant d'office que la société Bonnet avait par courrier du 11 janvier 1988 donné mandat au Crédit lyonnais de procéder à l'encaissement du chèque litigieux, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans méconnaître le principe de la contradiction, les écritures de l'une et l'autre des parties l'invitant à rechercher si, après le rejet du chèque, la banque l'avait repris pour conserver les droits sur le titre et son recours contre le tireur, tels qu'ils résultaient de la remise initiale, ou si elle n'avait que satisfait une nouvelle demande du bénéficiaire, en vue d'un recouvrement aux risques de celui-ci, la cour d'appel a pu retenir cette dernière éventualité, après avoir apprécié souverainement l'ensemble des éléments du dossier ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour écarter la responsabilité du Crédit lyonnais, que la société Bonnet prétendait engagée pour lui avoir, par son silence prolongé, laissé croire que le montant du chèque avait pu être encaissé, l'arrêt retient que cette société ne pouvait ignorer le caractère périlleux de l'opération et qu'elle n'établit ni un manque de diligence de la banque dans l'exécution de son mandat, ni sa propre aptitude à obtenir un meilleur résultat ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'ignorance prolongée du défaut de paiement dans laquelle a été maintenue la société Bonnet ne lui avait pas fait perdre des chances de poursuivre utilement le tireur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Rejette la demande présentée par le Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers la sociétéérard Bonnet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Loreau, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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