Tribunal Administratif de Toulon, 31 janvier 2023. 2202212
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2202212
Date de décision :
31 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 rejetant sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête présentée par Mme C n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Mme C a alors été invitée à la produire dans le délai d'un mois, par un courrier recommandé du 25 août 2022. Il ressort de l'avis de réception de la demande de régularisation que celle-ci est revenue au greffe du tribunal le 31 août 2022 avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". La requérante n'ayant pas fourni d'attestation de changement d'adresse auprès du tribunal, la demande de régularisation est réputée lui avoir été notifiée. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Toulon, le 31 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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