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Cour de cassation, 18 février 1988. 86-60.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-60.499

Date de décision :

18 février 1988

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Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.499 et 86-60.531 ;. Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois et pris de la violation de l'article L. 433-2, alinéas 5 et 7, du Code du travail : Attendu que la société Cezus Chimie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 30 octobre 1986) d'avoir déclaré qu'à défaut d'accord sur la composition des collèges électoraux constitués pour le renouvellement du comité d'entreprise, ceux-ci seront composés, au nombre de deux, conformément à la loi, alors qu'en déclarant que la loi avait nécessairement lié les modifications du nombre et de la composition des collèges électoraux pour le comité d'entreprise à un accord unique sur ces deux points, le jugement a perdu de vue qu'un désaccord éventuel sur la répartition relevait de la compétence de l'inspecteur du travail et pouvait donc être résolu indépendamment de la question du nombre de collèges ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté qu'aucun accord n'avait été signé à l'unanimité des organisations syndicales existant dans l'entreprise sur la composition des collèges électoraux pour le renouvellement du comité d'entreprise ; qu'il en a exactement déduit que l'article 8 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, qui se borne à fixer à 3 le nombre des collèges dans les établissements de 201 à 500 salariés sans en définir la composition, ne pouvait recevoir application dans l'établissement de Jarrie de la société Cézus Chimie qui compte 291 salariés et, qu'en conséquence, les représentants du personnel au comité d'entreprise devaient être élus conformément aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 1er, du Code du travail, c'est-à-dire par deux collèges ; qu'il a fait ainsi une exacte application du texte précité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

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