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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-12.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.060

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale d'applications ascenseurs CG2A, société anonyme, dont le siège est 163, avenue du Président Wilson, à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre A), au profit : 1 ) de la société Sogebor, société anonyme dont le siège est ... (17ème), 2 ) de M. Jean-Michel XR..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 3 ) du syndicat des copropriétaires du ..., ayant son siège ... (8ème), représenté par son syndic, la société GRL, 4 ) de M. Paul X... M..., demeurant ... (9ème), 5 ) de M. Hugues Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 6 ) de Mme Anne-Marie Z..., née XG..., demeurant ... (2ème) (Rhône), 7 ) de M. Bernard Z..., demeurant ... (2ème) (Rhône), 8 ) de Mme Geneviève B..., née F..., demeurant ... (9ème), 9 ) de M. Pierre B..., demeurant ... (9ème), 10 ) de Mme Annie, France E... née U..., demeurant ... (9ème), 11 ) de M. Michel D..., demeurant ... (9ème), 12 ) de M. Paul G..., demeurant ..., à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), 13 ) de M. André J..., demeurant ..., à Bar-le-Duc (Moselle), 14 ) de M. Lucien O... di Nono, demeurant 119, avenue V. Basch, à Villemoisson-sur-Orge (Essonne), 15 ) de M. Jacques L..., demeurant ... (17ème), 16 ) de M. P..., demeurant ... (9ème), 17 ) de Mme Caroline Lata Ste Gross, demeurant ... (9ème), 18 ) de M. R..., demeurant à l'Ilsle Jourdain (Vienne), 19 ) de M. Lucien S..., demeurant ... (9ème), 20 ) de M. Jean-Pierre T..., demeurant ... (9ème), 21 ) de M. Philippe V..., demeurant ... (9ème), 22 ) de M. Michel XW..., demeurant ... (9ème), 23 ) de M. Albert XX..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 24 ) de M. Hervé XY..., demeurant ... (9ème), 25 ) de Mme Fabienne XY..., demeurant ... (9ème), 26 ) de Mme Sylvia XY..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 27 ) de Mme MP XZ..., demeurant ... (7ème), 28 ) de M. Luc XA..., demeurant ... (Eure-et-Loir), 29 ) de M. Jean-Luc XB..., demeurant ... (9ème), 30 ) de M. Alphonse XD..., demeurant ... (9ème), 31 ) de M. Jean XE..., demeurant ... (9ème), 32 ) de Mme Jacqueline XE..., demeurant ... (9ème), 33 ) de Mme Roxane XF..., demeurant ... (1er), 34 ) de Mme Laurence du XH..., née de Blois, demeurant ... (9ème), 35 ) de M. Henri XI..., demeurant ... (7ème), 36 ) de M. Gérard XJ..., demeurant ... (Seine-Maritime), 37 ) de Mme Marie-Ange XK... née C..., demeurant ... (9ème), 38 ) de M. Serge XK..., demeurant ... (9ème), 39 ) de Mme Suzanne XL..., demeurant ... (16ème), 40 ) de Mme Marie, Madeleine XM... A..., demeurant ... (8ème), 41 ) de Mme XN..., demeurant ... (17ème), 42 ) de Mlle XO... demeurant ... (9ème), 43 ) de M. Christian XP..., demeurant ... (6ème) (Rhône), 44 ) de Mme Raymonde XS... née Mathieu, demeurant Les Aulnes 41, ... (11ème), 45 ) de M. Joseph XT..., demeurant ... (9ème), 46 ) de Mme N... XT... née XQ..., demeurant ... (9ème), 47 ) de M. Marcel, André XC..., demeurant ... (9ème), 48 ) de la société anonyme Compagnie Abeille Paix, assureur, dont le siège social est ... (9ème), 49 ) de la Mutuelle du Mans assurances IARD venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 50 ) de la Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15ème), 51 ) de la fondation I... Jay, dont le siège est ... (1er), 52 ) de M. Michel Q..., demeurant ... (9ème), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SAD, 53 ) de M. Antoine H..., demeurant ... (6ème), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société K... Guilio et compagnie, 54 ) de l'entreprise générale du bâtiment Di Guilio et compagnie, dont le siège est 11/13/19, rue de la Reynie, à Paris (4ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Foussard, avocat de la Compagnie générale d'applications ascenseurs CG2A, de Me Choucroy, avocat de la société Sogebor, de Me Boulloche, avocat de M. XR..., de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Roger, avocat de la compagnie Abeille Paix, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1991), que la société Sogebor, assurée par la compagnie Abeille Paix, a, pour le vendre en cours de travaux, fait rénover, en 1980, un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. XR..., architecte, avec la participation de la société K... Guilio, entreprise générale, par la suite en règlement judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la société SAD, assurée par les Mutuelles du Mans (MGFA) pour la maçonnerie-peinture, de la société CG2A, chargée de l'installation d'ascenseurs ; que se plaignant de désordres de fissuration des murs et pourrissement des poutres et planchers, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires ont assigné en réparation l'architecte et la venderesse qui a appelé en garantie son assureur et les locateurs d'ouvrage ; Attendu que la société CG2A fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Sogebor de sa condamnation à réparation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires quant aux désordres des planchers et structures intérieures, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions d'appel, la société Sogebor se bornait à invoquer à l'encontre de la société CG2A les règles de la responsabilité contractuelle ; qu'en retenant les règles de la responsabilité décennale, pour condamner la société CG2A, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en retenant les règles de la responsabilité décennale bien que la société Sogebor n'ait invoqué que les règles de la responsabilité contractuelle, sans rouvrir les débats pour permettre à la société CG2A de s'expliquer, les juges du fond ont, de toute façon, violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'obligation de conseil pesant sur l'entrepreneur et permettant d'invoquer à son encontre la garantie décennale suppose, soit que le maître de l'ouvrage ne soit pas assisté d'un maître d'oeuvre, soit que le maître d'oeuvre, auquel le maître de l'ouvrage a fait appel, ne soit pas informé de l'état de l'ouvrage et des risques de la construction ; qu'en effet, l'obligation de conseil de l'entrepreneur ne se conçoit pas si le maître d'oeuvre, qui a la mission d'éclairer le maître de l'ouvrage, connaît les risques de l'opération ; d'où il suit qu'en condamnant la société CG2A pour avoir manqué à son obligation de conseil quant à l'état des structures de bois de l'immeuble, après avoir constaté que l'architecte, M. XR..., connaissait l'état des solives des planchers et la nécessité de procéder à des réparations avant d'engager les travaux, les juges du fond ont violé les articles 1792 et suivants du Code civil ; 4 ) que les juges du fond n'ont relevé aucun vice qui soit étranger quant à son origine, à l'état des structures de bois de l'immeuble, de sorte que la connaissance que le maître d'oeuvre avait de l'état des structures faisait obstacle à une condamnation de la société CG2A sur le fondement de la garantie décennale ; d'où il suit qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1792 et suivants du Code civil ; qu'à supposer même que la société CG2A, en qualité d'ascensoriste, ait pu être condamnée in solidum avec l'architecte et l'entreprise chargée de la réfection de l'immeuble, de toute façon, seuls les dommages en relation directe avec son intervention (pose des ascenseurs) pouvaient être pris en compte pour déterminer son obligation à garantie ; qu'en mettant à sa charge des sommes relatives à la réfection des cages d'ascenseurs, à la suppression des planchers, à la confection de nouveaux planchers et à la restructuration du bâtiment alors qu'en toute hypothèse seuls pouvaient être mis à sa charge les frais de démontage et de remontage des ascenseurs, les juges du fond ont violé les articles 1792 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que, saisie des conclusions de la société Sogebor soutenant que la rénovation de l'immeuble était soumise au régime de l'article 1792 du Code civil et que la société CG2A avait, de surcroît, manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel, qui a constaté que les éléments de structure et d'équipement : cage d'escalier, gaines d'ascenseurs, réalisés par la société CG2A formaient un tout indivisible avec les éléments de gros oeuvre et les structures des appartements que cet ascensoriste avait modifiées, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, en retenant que cette entreprise, qui ne justifiait d'aucune cause étrangère et qui connaissait l'état de vermoulure du support existant, avait accepté, sans émettre aucune réserve, d'y effectuer ses travaux lesquels, en raison de diverses infractions aux règles de construction, étaient affectés de désordres provoquant la fissuration de gaines d'ascenseurs, le pourrissement des cages d'escalier à tous les niveaux et le basculement de la partie haute du bâtiment ; Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que la société CG2A fait grief à l'arrêt de répartir la contribution des codébiteurs in solidum à la réparation des désordres des planchers et structures internes à raison de 30 % à la charge de la société CG2A, 40 % à celle de M. XR..., 30 % à celle de la MGFA, assureur de la société SAD, alors, selon le moyen, "1 ) que la répartition du dommage entre les constructeurs suppose un appel en garantie formé par un constructeur contre les autres constructeurs condamnés in solidum ; que si, en l'espèce, M. XR... a formé, en cause d'appel, un appel en garantie contre la société CG2A, la société CG2A a soutenu que cette demande était irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette fin de non-recevoir, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que ni la société SAD, qui était défaillante en cause d'appel, ni la Mutuelle du Mans, son assureur, n'ont demandé la garantie de la société CG2A, de sorte que l'arrêt a été rendu en méconnaissance des termes du litige et donc en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et, en tout état de cause, en violation des règles régissant la répartition des sommes entre débiteurs tenus in solidum ; 3 ) qu'à supposer même que l'entreprise puisse être condamnée à l'égard du maître de l'ouvrage pour avoir manqué à son obligation de conseil, il est exclu que l'architecte, dans les rapports entre constructeurs, puisse se prévaloir d'un manquement par l'entreprise à son obligation de conseil, dès lors qu'il entrait dans sa mission de concevoir correctement le projet et d'alerter le maître de l'ouvrage sur les risques de l'opération, l'entrepreneur n'étant tenu à une obligation de conseil que subsidiairement à l'architecte ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des règles régissant les codébiteurs in solidum entre eux" ; Mais attendu que, saisie de l'appel en garantie de M. XR... contre la MGFA, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé de condamnation de la société CG2A à garantie au profit de M. XR... et qui a relevé que les travaux effectués par la société CG2A étaient défectueux, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef en procédant à la répartition, dans des proportions souverainement appréciées, des responsabilités finales entre M. XR... et la société SAD, assurée par la MGFA, et en laissant une part de responsabilité à la charge de la société CG2A ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CG2A à payer la somme de six mille francs au syndicat des copropriétaires du ... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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