Texte intégral
N° RG 24/07798 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7BM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/07798 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7BM
Copie executoire à :
Me Alexandre MUSCHEL
Me Michaël SANTELLI
[J] [K]
(LRAR - IFPA)
[M] [T]
(LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 18] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-4533 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 18] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-0018 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représenté par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [E] [I]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et Elsa BOUCHARD du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 04 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [J] [K] et Monsieur [M] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (ALGÉRIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Les parties sont de nationalité algérienne.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [V] [R] [B] [T], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 18] (ALGÉRIE),
- [A] [F] [T], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 17] (67),
- [P] [S] [T], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 15] (67),
- [H] [C] [T], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 15] (67).
Par assignation en date du 28 août 2024, Madame [J] [K] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Madame [J] [K] indique avoir informé l’enfant [V], capable de discernement et concerné par la présente procédure, de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que les enfants [A], [P] et [H] ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 04 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 28 août 2024, Madame [J] [K] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
- constater l’application de la loi française et la compétence de la juridiction saisie ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 10 juin 2023 ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ;
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
- accorder à Monsieur [M] [T] un droit de visite et d'hébergement à l’amiable et, à défaut, chaque mercredi et dimanche de 10 heures à 19 heures, toute l’année (sauf départ en vacances justifié) ;
- dire et juger que Monsieur [M] [T] devra respecter un délai de prévenance d’une semaine, par tout moyen écrit pour l’exercice de son droit ;
- condamner Monsieur [M] [T] à lui verser un montant de 400 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la demande en divorce, avec indexation ;
- préciser que les pensions alimentaires seront versées par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Madame [J] [K] précise qu’un premier jugement en date du 16 avril 2024 l’a déboutée de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux. Elle relève que Monsieur [M] [T] a quitté le domicile conjugal le 10 juin 2023 et s’est domicilié à [Localité 16] où il a indiqué être « célibataire ». Elle note que l’actuel domicile du défendeur serait situé à [Localité 17].
Concernant les enfants, elle explique qu’elle s’est toujours occupée à titre principal de ceux-ci et que Monsieur [M] [T] ne les voit que très peu depuis son départ, et uniquement en journée. Elle fait état de l’absence de régularité du père dans le cadre de son droit d’accueil. Elle expose ne pas exercer d’activité professionnelle. Elle ajoute que Monsieur [M] [T] a indiqué, dans sa déclaration auprès des services de la [12], exercer une activité salariée depuis 2007, et qu’à sa connaissance, il percevrait une rémunération de 1 600 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 06 janvier 2025, Monsieur [M] [T] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et demande en outre de :
- constater l’application de la loi française et la compétence de la juridiction saisie ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 10 juin 2023 ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] [K] ;
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement tous les mercredis de 10 heures à 19 heures s’agissant d’[V] et d’[A] et tous les dimanches de 10 heures à 19 heures s’agissant de [P] et de [H] ;
- fixer la pension alimentaire à 200 euros, soit 50 euros par enfant ;
- dire et juger que chacun des époux conservera ses frais.
Monsieur [M] [T] confirme que les époux vivent séparément depuis le mois de juin 2023. Concernant les enfants, il explique qu’il les dépose tous les matins à l’école et les cherche le soir depuis son départ du domicile conjugal. Il précise qu’il les accueille les mercredis et dimanches en journée, autant qu’il est possible, mais fait état de son absence de domicile. Il souligne qu’il éprouve des difficultés pour s’occuper des quatre enfants en journée, alors qu’ils ont des activités séparées et qu’il rencontre des problèmes de santé. Il note que Madame [J] [K] ne respecte pas toujours les horaires en n’étant pas présente à son domicile à 19 heures. Il ajoute qu’il ne pourrait supporter les montants sollicités par Madame [J] [K] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dans la mesure où il est sans domicile et perçoit uniquement des indemnités journalières, étant placé en arrêt maladie depuis avril 2024.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 18] (ALGÉRIE),
et de
Madame [J] [K], née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 18] (ALGÉRIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [M] [T] et de Madame [J] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 10 juin 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [M] [T] et Madame [J] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :
- [V] [R] [B] [T], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 18] (ALGÉRIE),
- [A] [F] [T], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 17] (67),
- [P] [S] [T], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 15] (67),
- [H] [C] [T], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 15] (67) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants,
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
-protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [J] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [T] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
durant toute l'année, sauf départ de Madame [J] [K] en vacances avec les enfants :
-chaque mercredi de 10 heures à 19 heures concernant [V] et [A] ;
-chaque dimanche de 10 heures à 19 heures concernant [P] et [H] ;
à charge pour Monsieur [M] [T] d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande tendant à la mise en place d’un délai de prévenance à la charge de Monsieur [M] [T] pour l’exercice de son droit ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [M] [T] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [J] [K] ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros), soit CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 18] (ALGÉRIE), toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [J] [K], née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 18] (ALGÉRIE), pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants :
- [V] [R] [B] [T], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 18] (ALGÉRIE),
- [A] [F] [T], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 17] (67),
- [P] [S] [T], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 15] (67),
- [H] [C] [T], née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 15] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] au paiement de ladite pension à compter du 28 août 2024 ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande, soit le 28 août 2024, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES