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Cour de cassation, 03 mai 1994. 94-81.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.025

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ATTAR Cherkaoui, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 octobre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAR, sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 296 et 301 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Cherkaoui X... devant la cour d'assises du département du Var en considérant qu'il existe des charges suffisantes contre lui d'avoir, à Pierrefeu, le 27 février 1991, volontairement donné la mort à Zoubir Y... ; "aux motifs que "si en l'état de décomposition du corps, découvert près de 10 mois après le décès, les circonstances exactes de la mort de Zoubir Y... n'ont pu être déterminées, il n'en demeure pas moins que le soin apporté à la dissimulation de son cadavre ne permet d'envisager qu'un homicide volontaire..." ; "alors, d'une part, que la cause du décès de la personne exhumée n'ayant pu être établie, rien ne permet d'affirmer que cette personne ait été victime d'un meurtre ; qu'ainsi, c'est à tort que l'arrêt attaqué a cru devoir renvoyer Cherkaoui X... devant la cour d'assises du département du Var sous l'accusation d'homicide volontaire sur cette personne, sans caractériser l'existence même d'un tel homicide volontaire ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les circonstances de l'espèce étant restées indéterminées, rien n'autorise de déduire le caractère volontaire du prétendu homicide reproché à Cherkaoui X... ; que l'arrêt se trouve donc privé de toute base légale ; "alors, enfin, qu'aucun élément, ni fait matériel précis, n'a été rapporté ni démontré qui puisse constituer une charge suffisante à l'encontre de Cherkaoui X... d'avoir volontairement donné la mort à Zoubir Y..., comme l'affirme l'accusation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qui a analysé les charges pesant sur Cherkaoui X... que Zoubir Y..., qui travaillait sous les ordres du précédent dans une même exploitation agricole, a disparu de façon inexpliquée le 27 février 1991, après avoir été vu en dernier lieu en compagnie de Cherkaoui X... qu'il soupçonnait d'être l'amant de son épouse et avec lequel il aurait eu, dans la matinée, une altercation ; qu'un cadavre identifié par divers indices comme pouvant être celui du disparu a été exhumé le 17 décembre 1991, du terrain de l'exploitation où il avait été enfoui, sous une dalle en béton coulée à l'initiative de Cherkaoui X... qui aurait, au préalable, procédé seul à l'aménagement du coin de terre sur laquelle elle avait été bâtie ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a légalement justifié la décision de renvoi de Cherkaoui X... sous l'accusation d'homicide volontaire ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges qui leurs sont soumises apprécient souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification donnée à ces faits justifie un renvoi devant la juridiction de jugement ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Cherkaoui X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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