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Cour d'appel, 10 mai 2012. 11/16370

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/16370

Date de décision :

10 mai 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 10 MAI 2012 N°2012/409 N. G. Rôle N° 11/16370 [C] [T] [I] C/ [L] [S] [Y] [P] Grosse délivrée le : à : SCP ERMENEUX SCP MAYNARD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Septembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01081. APPELANTE : Madame [C] [T] [I] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (42), demeurant [Adresse 7] représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Jean-Michel ROCHAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS : Madame [L] [S] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (31), (31), demeurant [Adresse 5] Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 9] représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Madame Nicole GIRONA, Conseiller, chargés du rapport. Madame Nicole GIRONA, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, Composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, Président Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller Madame Nicole GIRONA, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012. Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par exploit en date du 5 juillet 2011, Madame [T] [I], infirmière libérale, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence Madame [S] et Monsieur [P], en leur qualité d'anciens collaborateurs, afin qu'ils soient condamnés à respecter la clause de non concurrence figurant aux contrats qu'ils ont signés, et ce, sous astreinte, et à lui verser une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice professionnel. Par ordonnance rendue le 6 septembre 2011, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné la demanderesse aux dépens. Madame [T] [I] a interjeté appel de cette décision. ° Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2012, l'appelante conclut à la réformation de l'ordonnance déférée. Elle demande que les intimés soient condamnés : - sous astreinte, à cesser tout exercice de la profession d'infirmier, dans les conditions suivantes : -- pour Monsieur [P] : dans la commune de [Localité 8] et dans un rayon de 10 km autour de ce village pendant 5 ans, soit du 30 mai 2011 au 30 mai 2016, -- pour Madame [S] : sur la commune de [Localité 8] et dans un périmètre de 20 km alentours jusqu'au 31 décembre 2013 et sur cette commune exclusivement du 31 décembre 2013 au 19 mai 2014, - à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice au titre de la perte de chiffre d'affaires résultant de leurs agissements concurrentiels, outre une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ° Pour leur part, Monsieur [P] et Madame [S], dans leurs dernières écritures déposées le 20 mars 2012, soulèvent l'incompétence du juge des référés, se fondant sur l'existence de contestations sérieuses concernant la nature des contrats liant les parties et les obligations en découlant. A titre subsidiaire, ils soulèvent la nullité des clauses de non concurrence insérées dans chacun de leurs contrats ainsi que l'absence d'agissements concurrentiels commis par Madame [S]. En conséquence, ils demandent que Madame [T] [I] soit déboutée de ses demandes et condamnée à leur payer une indemnité de 2 500 euros pour appel abusif et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les demandes de cessation d'activité formulées par l'appelante se fondent principalement sur l'article 809 du code de procédure civile, qui dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans ces conditions, l'existence d'une contestation sérieuse relative à la nature des relations contractuelles et les obligations en découlant n'est pas de nature à paralyser le juge des référés, qui dispose des pouvoirs de trancher le litige qui lui est ainsi soumis, sa compétence stricto sensu n'étant pas en cause. ° Monsieur [P] a entretenu des relations contractuelles professionnelles avec Madame [T] [I] à compter du 26 janvier 2008. Après une première convention de remplacement, ont été conclus deux contrats de collaboration, dont le dernier en date du 13 mai 2009 prévoyait une clause de non concurrence. Celle-ci interdisait l'exercice de l'activité d'infirmier dans la commune de [Localité 8] et dans un rayon de 10 km alentours pendant une durée de cinq ans. Madame [T] [I] a mis fin à cette collaboration par courrier du 30 avril 2011. Concernant Madame [S], celle-ci a signé avec Madame [T] [I] six contrats de remplacement successifs à compter du 21 juin 2009, le dernier ayant été résilié par Madame [S] par courrier en date du 19 mai 2011. Ceux-ci prévoyaient une clause de non concurrence limitée dans l'espace et dans le temps. Madame [S] a mis fin à ces relations contractuelles, par courrier en date du 19 mai 2011. Madame [T] [I] reproche à Monsieur [P] et à Madame [S] de violer leur engagement contractuel respectif en ayant installé leur cabinet d'infirmiers à [Localité 4], distant de [Localité 8] de 6.3 km, et en continuant à soigner certains de ses patients. Les intimés rétorquent en remettant en cause la nature des conventions les liant à Madame [T] [I]. Monsieur [P] soutient que le contrat de collaboration conclu doit s'analyser comme un contrat de travail ou que leurs relations constituaient une association de fait. Pour sa part, Madame [S] estime que les contrats de remplacement successifs qu'elle a signés s'apparentent à une collaboration. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de requalifier les conventions liant les parties, cette discussion devant être soumise au seul juge du fond. Par référence aux dispositions de l'article 1134 du code civil, le contrat conclu entre les parties doit être appliqué tant qu'une juridiction ne s'est pas prononcée sur sa validité ou celle des clauses qu'il comprend. Toutefois, concernant les clauses de non concurrence, il appartient au juge des référés de s'interroger avant de les appliquer sur leur licéité, non pas pour les annuler, décision qui excéderait ses pouvoirs, mais pour apprécier le caractère manifestement illicite du trouble résultant de leur violation. Il est reconnu que cette clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire, limitée dans le temps et dans l'espace, et proportionnée à l'objet du contrat, en tenant compte des spécificités de la profession. En l'espèce, il résulte de l'examen de la clause insérée dans le contrat de Monsieur [P] en date du 13 mai 2009, que celle-ci est justifiée par un motif légitime. Cependant, la restriction qu'elle prévoit à la liberté de travail de Monsieur [P] pendant une durée de 5 années stipulée ne correspond pas aux usages de la profession et est susceptible de porter une atteinte grave au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, étant spécifié que l'intéressé doit se garder de démarcher la clientèle de Madame [T] [I], par application de l'article R 4312-42 du code de la santé publique. Dans ces conditions, le caractère manifestement illicite du trouble causé à Madame [T] [I] n'est pas suffisamment caractérisé pour qu'il soit fait droit à la demande, la proportionnalité de la clause de non concurrence devant être appréciée par le juge du fond. S'agissant de Madame [S], les contrats de remplacement qu'elle a signés pour des durées déterminées non consécutives doivent être analysés indépendamment les uns des autres et seule la clause de non concurrence figurant dans la dernière convention exécutée doit recevoir application. Celle-ci interdit à Madame [S] d'exercer la profession d'infirmier sur la commune de [Localité 8]. Or, l'intimée a installé son cabinet à [Localité 4]. Même si elle se déplace au domicile de patients demeurant à [Adresse 7], la rédaction succincte de la clause, ainsi que l'a retenu le juge de première instance, ne permet pas d'affirmer que cette activité est exercée en violation de la clause de non concurrence dès lors que son cabinet n'est pas situé sur la commune de Peyrolles. Par ailleurs, Madame [T] [I] invoque les dispositions de l'article R 4312-47 du code de la santé publique, applicables aux infirmiers ayant remplacé un autre professionnel pendant plus de trois mois, qui interdisent à ceux-ci pendant deux ans de s'installer dans un cabinet où ils pourraient entrer en concurrence directe avec l'infirmier remplacé, à moins que le contrat n'en dispose autrement. Ce texte réglementaire doit cependant être interprété au regard de l'article R 4312-8 du code de la santé publique qui impose à l'infirmier de respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix. Il résulte des éléments de preuve versés aux débats que Madame [S] n'a pas installé son cabinet à [Localité 8], mais dans le village de [Localité 4] situé à 6.5 km, et que les patients qui ont quitté Madame [T] pour être soignés par Madame [S], tels que Monsieur [D], Monsieur [A], Monsieur [M], Monsieur [N], Madame [F] et Madame [H], certifient ne pas avoir été détournés par Madame [S], qui est partie du cabinet de Madame [T] sans pouvoir aviser les patients, mais avoir fait le choix de demeurer soignés par elle, dont ils préféraient les qualités personnelles et professionnelles. De plus, les deux attestations produites par Madame [T] [I] émanant de Madame [G] et de Monsieur [U], tendant à prouver l'existence de tentatives de détournement de patientèle imputables à Madame [S], ne sont pas rédigées en termes suffisamment précis et circonstanciés pour attester d'agissements caractérisés, interdits par l'article R 4312-42 du code de la santé publique qui proscrit tout détournement de clientèle entre infirmiers. Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que Madame [S] se soit rendue coupable d'une violation évidente de la règle de droit prévue par les articles 4312-47 et R 4312-42 du code de la santé publique. Madame [T] [I] ne justifie pas enfin d'un dommage imminent au sens de l'article 809 du code de procédure civile. La mesure d'interdiction qu'elle sollicite se heurte à des contestations sérieuses et n'est pas justifiée par l'existence du différend opposant les parties, par référence à l'article 808 du même code. En conséquence, l'obligation de réparer son préjudice professionnel est contestable et ne saurait donc donner lieu au paiement d'une indemnité provisionnelle. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. ° Il n'est pas démontré que Madame [T] [I] a agi avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à Madame [S] et Monsieur [P]. Ceux-ci seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il sera accordé aux intimés une indemnité de 1 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise, Condamne Madame [T] [I] à régler à Monsieur [P] et Madame [S], ensemble, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne Madame [T] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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