Tribunal Administratif de Nantes, 30 décembre 2022. 2210717
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2210717
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 août 2022 n° 2216588 / 12-1, enregistrée au greffe du tribunal le 11 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Algérie refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 24 août 2022, a été retournée au tribunal, l'enveloppe de ce courrier portant en outre deux mentions manuscrites : " avisé le 1er septembre 2022 " et " 2e avis le 10 septembre 2022 ". Dès lors que l'intéressée a été avisée de la demande de régularisation et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir été régularisée par élection de domicile de la requérante sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité dans le délai de quinze jours imparti, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Nantes, le 30 décembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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