Cour de cassation, 10 novembre 1993. 91-20.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.631
Date de décision :
10 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Ghislaine X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de M. Georges Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la cour d'appel ayant seulement ordonné une expertise sur la demande en révision triennale du loyer, le pourvoi, qui ne concerne que cette demande, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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