Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08529 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BYG
MINUTE: 24/2097
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [W]
née le 24 Décembre 1966 à [Localité 5] (GUINÉE ÉQUATORIALE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Présente assistée de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 octobre 2024
Le 14 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [W].
Depuis cette date, Madame [R] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 18 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 octobre 2024.
A l’audience du 22 octobre 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Madame [R] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen de nullité tiré de la violation de l’article 3211-2-2 du CSP
Le conseil de [R] [W] soutient que le certificat médical des 72 heures a été établi 24 heures après la décision d’admission ce qui porte nécessairement grief.
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Mais il résulte des termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai. Le certificat médical des 24 heures a été établi le 13 octobre 2024 à 20h ; celui des 72 heures a été établi le 15 octobre 2024 à 12h20. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
Au surplus, aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où il résulte de l’avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins.
Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[R] [W] a été hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent le 14 octobre 2024.
Le certificat médical du Dr [K] 13 octobre 2024 indiquait que [R] [W] était suivie pour une psychose maniacodépressive ; il s'agissait d'une nouvelle rechute maniaque dans le contexte d'une mauvaise observance thérapeutique. Elle présentait une agitation psychomotrice, une accélération de la pensée avec une logorrhée, passages du coq à l’âne. Elle verbalisait des idées mystiques de grandeur. L'humeur était exaltée, dysphorique souvent avec des moments brusques de jovialité et des chants religieux suivis par des menaces de représailles et des vociférations.
Le certificat médical des 24 heures relevait une excitation psychomotrice et des bizzareries-inadaptations. Le certificat des 72 heures mentionnait une méfiance, une hostilité sous-jacente, une réticente, une banalisation des troubles et une ambivalence aux soins.
L’avis motivé du 21 octobre 2024 mentionnait que la patiente était calme sur le plan psychomoteur ; elle répondait aux questions par des versets bibliques. Elle verbalisait que les "médicaments sont le fruit du diable".
A l’audience, elle indique que sa fille appelé les pompiers parce qu’elle ne prenait pas ses médicaments. Elle précise qu’elle prend des médicaments depuis 15 ans. Elle se sent mieux depuis qu’elle est à l’hôpital, que les médicaments la soulagent mais que dieu guérit ; elle veut voir son médecin psychiatre et sortir de l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [R] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment