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Cour d'appel, 13 décembre 2010. 09/2525

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/2525

Date de décision :

13 décembre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 07386 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2009 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 09/ 2525 APPELANTS : Madame Nezha X... née le 07 Mars 1964 à CASABLANCA (MAROC) (20300) de nationalité Marocaine ... 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me GROUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 016724 du 17/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Monsieur Abdelkedir Y... né le 13 Mars 1967 à CASABLANCA (MAROC) ... ... 34080 MONTPELLIER représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me MARIGNAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Madame Nezha X... ... 34000 MONTPELLIER représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me GROUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur Abdelkedir Y... né le 13 Mars 1967 à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Marocaine ... ... 34080 MONTPELLIER représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me MARIGNAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 007657 du 08/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Décembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - contradictoire -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Mme Nezha X... et M. Abdelkadir Y... est né Shady le 12 mars 2001, reconnu par sa mère avant la naissance et dont la filiation paternelle a été déclarée par jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le 23 février 2006. Par jugement du 6 mars 2008, confirmé par un arrêt du 9 décembre 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 150 € par mois. Par requête du 16 avril 2009, M. Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER aux fins de demander la suppression de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par jugement du 19 octobre 2009, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a : - fixé à 90 € la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - dit que chacune des parties conserverait à sa charge ses propres dépens. Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 novembre 2009 et M. Y... a fait de même le 9 novembre 2009. Les deux appels, enrôlés sous deux numéros différents, ont l'objet d'une jonction le 6 mai 2010. Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise, - constater que la situation de M. Y... n'a pas changé depuis le jugement du 6 mars 2008, - fixer la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 300 € par mois, - condamner M. Y... à lui verser 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 25 mai 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise, - suspendre le versement de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - condamner Mme X... aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2010. Mme X... et M. Y... sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale. MOTIFS Attendu que M. Y... fait valoir qu'il existe un élément nouveau justifiant la suspension de la contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant Shady, consistant dans le fait qu'il doit assumer la charge d'un autre enfant, Fatima, qui vit chez lui depuis le 1er mars 2009, ce qui l'a amené à saisir, le 30 septembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales pour faire transférer, judiciairement, sa résidence à son domicile ; Qu'il expose, dans ses conclusions du 25 mai 2010, que : - ses seules ressources sont constituées par le R. M. I dans la mesure où la société dont il est le gérant, dénommée " TRAMWAY 2000 ", n'a plus activité bien qu'elle soit toujours inscrite au registre du commerce, - il doit faire face (utilisation du présent) à des charges importantes comprenant, outre des frais mensuels de 30 € pour l'électricité, de 80 € pour le gaz, avec un impayé s'élevant à 395, 21 € en janvier 2010, une assurance habitation (90 € par an), des frais de téléphone (50 € par mois) un reliquat de loyer de 320 € par mois, le remboursement de deux prêts personnels souscrits en 2004 et 2005 qui arrivent à échéance le 30 septembre 2009 et le 28 février 2010, - il doit faire également face au remboursement d'un prêt FSL à raison de 17, 43 € par mois dont le solde était de 191, 64 € en octobre 2008, le prélèvement automatique venant (sic) d'être suspendu par la C. A. F en raison de deux impayés en août et en octobre 2008, Qu'un certain nombre de ces charges (les deux prêts personnels) ne sont plus manifestement d'actualité ; Que, dans sa la lettre du 24 octobre 2008 l'informant de l'annulation du prélèvement automatique mensuel de 17, 43 € à la suite de deux impayés, la C. A. F lui propose de poursuivre l'apurement de sa dette par d'autres moyens de paiement ; Que M. Y... ne produit pas le moindre justificatif prouvant qu'il n'a pas été en mesure d'honorer sa dette, qui n'était alors que de 191, 64 €, de sorte que la preuve de la persistance de cette charge n'est pas rapportée ; Que, parmi ses autres charges qui n'ont pas été actualisées depuis fin 2008 ou début 2009, certaines sont sur-évaluées ; Qu'ainsi, il résulte des deux quittances de loyer produites par l'appelant qu'au mois d'octobre 2008, abstraction faite d'un solde débiteur de 185, 56 € et déduction faite de l'APL, le montant résiduel de son loyer a été 117, 11 € et qu'au mois de janvier 2009, toujours abstraction faite d'un solde débiteur qui s'était légèrement accru (233, 89 €) et déduction faite de l'APL, ce montant résiduel a été de 89, 94 € ; Attendu que, pour s'opposer aux prétentions de l'appelant, Mme X... qui fait valoir qu'il n'apporte pas la preuve d'un élément nouveau survenu depuis le jugement du 6 mars 2008, confirmé par un arrêt du 9 décembre 2008, indiquant que M. Y... ne s'est jamais acquitté de la pension alimentaire mise à sa charge par ces décisions, ce qui l'a amenée à déposer une plainte, l'enquête étant toujours en cours ; Que s'agissant de sa prétendue absence de revenus professionnels, elle fait observer que la société " TRAMWAY 2000 ", dont la création remonte à 1999, est toujours inscrite au registre du commerce et qu'il suffit de consulter Internet pour constater que le magasin est toujours en activité et est apprécié par ses clients ; Qu'elle a versé aux débats, pour en justifier, une capture d'écran afférente à un commerce portant ce nom, sauf à relever que l'adresse figurant dans le K-bis est 17 avenue de Barcelone, La Paillade, à Montpellier et que celle figurant dans cette capture est 75 avenue de Barcelone à Montpellier, dans laquelle un client indique, dans une rubrique intitulée " donne ton avis sur ce lieu ", " j'ai adoré " suivi de la date du 30 juin 2009 ; Que M. Y... ne fournit aucune explication sur ce document qui tend à prouver, nonobstant la différence de numéro d'avenue, que son commerce était, à une date proche de celle à laquelle le Juge aux Affaires Familiales a statué, en activité ; Que, de plus, l'intimée fait observer de manière pertinente que M. Y..., qui n'a jamais voulu assumer ses obligations à l'égard de son enfant Shady, - se prévaut d'une mise en demeure de la direction régionale des finances publiques lui demandant de rembourser la somme de 7 790, 98 € au titre d'un R. M. I indûment perçu, ce qui est un premier élément établissant qu'il a des revenus professionnels, - a versé aux débats une attestation de paiement d'indemnités journalières à la suite d'un accident du travail pour la période du 22 au 29 avril 2010, ce qui ne peut s'expliquer que par le fait qu'il a une activité professionnelle lui procurant des revenus dont il est possible d'évaluer le montant mensuel à 2 224, 50 € ; Qu'elle fait valoir de manière tout aussi pertinente, en substance, que : - il ne justifie pas d'avoir à sa charge sa fille Fatima, née le 16 août 1994 note de la Cour : il se borne à produire un extrait de l'acte de naissance), - il ne produit pas la requête qu'il dit avoir déposée pour obtenir le fixation de sa résidence principale chez lui, - l'attestation établie par le responsable du service " Affaires " de la mairie de Montpellier, en date du 13 février 2009, aux termes de laquelle celui-ci atteste que M. Y... n'exerce plus son activité en tant que commerçant ambulant sur le marché de plein air de la Mosson depuis le 13 août 2004, ne prouve rien ; Attendu, sur ce dernier point, qu'il résulte d'une lettre à en-tête d'une SCI BARCELONE 2000, qui lui a été adressée le 13 juillet 2007, produite aux débats par l'appelant, que les locaux dont cette société était propriétaire depuis le 11 mars 2005, à Montpellier, avenue de Barcelone (sans précision de numéro) avait été promis à un pharmacien alors dans l'attente des autorisations administratives nécessaires au déplacement de sa pharmacie, la régularisation du bail étant intervenue le 1er août 2005 ; Que cette lettre commence en ces termes : " Vous m'indiquez que la société que vous représentez, " TRAMWAY 2000 ", était titulaire dans les locaux dont je suis propriétaire Montpellier, avenue de Barcelone, d'un bail commercial " ; Qu'il en résulte que M. Y... a exercé postérieurement au mois d'août 2004 son activité professionnelle dans des locaux loués ; Que la Cour considère, au vu de ce qui précède, que l'appelant dissimule sa véritable situation professionnelle et, partant, ses véritables revenus et ne rapporte donc pas la preuve de son impécuniosité ; Attendu que, pour obtenir la réformation du jugement et la mise à la charge de M. Y... d'une pension alimentaire de 300 € par mois, Mme X... fait valoir que ses revenus, toutes origines confondues, sont de 1 149, 13 € qui ne lui permettent pas de faire face à toutes ses charges comprenant un loyer de 466 € par mois de sorte qu'elle a été contrainte de souscrire un crédit à la consommation pour les assumer ; Qu'elle fait état de problèmes de santé l'obligeant à suivre une chimiothérapie au long cours qui l'ont amené à demander son classement comme travailleur handicapé, avec délivrance d'une carte d'invalidité, et une nouvelle orientation professionnelle (elle fait quelques ménages) ; Mais attendu qu'elle se prévaut, au titre de ses charges fixes, à la fois d'un abonnement de téléphone fixe et d'un abonnement pour un téléphone mobile et, au titre des charges concernant son enfant, de dépenses, certaines ponctuelles et d'autres annuelles (voyage au Maroc durant l'été 2009, un séjour au ski et un nombre important d'activités extra-scolaires : centre aéré, natation, musique, volley-ball), qui surprennent, compte tenu de sa situation qu'elle qualifie d'extrêmement précaire et qui fait qu'elle a recours aux " Restaurants du coeur " et n'apparaissent pas incompressibles ; Que, de plus, les attestations de " Chèque emploi service universel " valant bulletins de salaire qu'elle produit sont au nom de " Mme Z... X... Nezha ", Que ces éléments posent la question de sa véritable situation personnelle, une forte suspicion existant qu'elle soit mariée ou, à tout le moins, ne vive pas seule, avec comme corollaire le fait qu'elle partage ses charges de la vie courante avec un tiers ; Qu'en cet état, étant rappelé que la détermination du montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation d'un enfant dépend, outre de ses besoins, des capacités contributives respectives des parents et que la table de référence pour la déterminer dont elle se prévaut puisqu'elle produit dont une circulaire du ministère de la justice préconise l'utilisation n'a qu'une valeur indicative, elle ne fournit pas à la Cour tous les éléments utiles pour qu'il soit fait droit à sa demande d'augmentation de la contribution de M. Y... à hauteur de 300 € par mois ; Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mme X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant observé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et qu'elle ne justifie d'aucun débours non pris en charge à ce titre ; Qu'aucune des parties, toutes deux appelantes, n'obtenant gain de cause, chacune conservera sa charge ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute Mme Nezha X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens d'appel, Constate que les deux parties sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale. Le Greffier, Le Président,

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