Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01414 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IUEZ
AFFAIRE : Société [4] C/ S.A.S. [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
M. Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
M. William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 132, Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
La S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82
le
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 janvier 2022, enregistrée sous le numéro de registre général 21-22-000026 le tribunal judiciaire de Nancy a enjoint à la SAS [3] de payer à la [4] (ci-après la SCCV [4]) une somme principale de 7 964,98 € portant intérêts au taux légal depuis le 21 janvier 2022, due au titre des redevances d’auteurs, outre 1 166,62 € au titre des pénalités de retard et 320 € au titre des frais de recouvrement.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SAS [3] par acte d’huissier du 1er avril 2022, puis à nouveau sous forme exécutoire avec commandement de payer le 17 février 2023.
La SAS [3] a formé opposition à cette injonction de payer par lettre émise le 23 mars 2023.
Le tribunal judiciaire, saisi en son audience sans représentation obligatoire du 15 mai 2023, a ordonné, par note au dossier, le renvoi de l’affaire devant la juridiction statuant dans le cadre des procédures écrites avec représentation obligatoire, et compétente en matière de propriété intellectuelle.
Les parties ont régulièrement constitué avocat.
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Dans ses dernières conclusions transmises par voies électronique le 26 février 2024 la [4] demande au tribunal, au visa des articles L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire L. 441-10 du code de commerce, de :
-déclarer la société [3] mal fondée en ses conclusions et demandes ;
-déclarer la [4] recevable et bien fondée en ses demandes,
-condamner la société [3] à payer à la [4] la somme de 5 171,81 € TTC (cinq mille cent soixante et onze euros et quatre-vingt-un centimes) représentant les redevances d'auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er avril 2017 au 25 mars 2023 en exécution du contrat général de représentation conclu le 23 mai 2014,
-condamner la société [3] à payer à la [4] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [4] affirme que le café exploité par la société [3] est sonorisé, et diffuse des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire géré par la [4], au moyen d’un téléviseur. Or, la [4] indique que la société [3] n’a pas réglé les redevances de droits d’auteurs dues en application du contrat général de représentation signé entre elles le 23 mai 2014.
La [4] fait valoir que le contrat de représentation a été conclu pour une première période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, puis a été renouvelé tacitement d’année en année. La demanderesse observe que le contrat de représentation n’a été résilié par la société [3] que par lettre du 23 mars 2023. Elle en déduit que le contrat s’est poursuivi jusqu’au 25 mars 2023, date à laquelle la [4] a pris acte de la résiliation du contrat. La [4] affirme donc que ce n’est qu’au mois de mars 2023 que le contrat général de représentation a été résilié et que la société [3] a été dégagée de son obligation au paiement des redevances et accessoires dues en exécution du contrat.
La [4] rappelle ainsi que la société [3] est débitrice des sommes dues en application de ce contrat et non prescrites, en principal, indemnités et frais.
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Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, la SAS [3] demande au tribunal de :
-déclarer recevable l’opposition formée par la SAS [3] à l’ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal de céans du 21 janvier 2022 ;
-avant dire droit, ordonner à la [4] de produire les rapports de contrôle effectués par ses inspecteurs dans l’établissement de la société [3] en 2022 et 2023 (3 contrôles) ;
Sur le fond, À titre principal, vu les articles L 331-1 du code de la propriété intellectuelle et L 411-10 du code de commerce,
-débouter la [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la [4] à verser à la SAS [3] une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la [4] aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
-donner acte à la [4] de ce que sa demande au fond se limite à la somme de 5 171,81 € incluant les indemnités contractuelles et légales ;
-constater en conséquence que l’opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par la SAS [3] était justifiée ;
-constater en outre que la [4] demande, dans le cadre du principal, l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions contractuelles qui ont lié les parties ;
-dire en conséquence n’y avoir lieu à la condamnation de la SAS [3] à verser à la [4] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
-statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [3] souligne que la somme sollicitée dans le cadre des débats au fond, en principal, pénalités et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, est inférieure de près de moitié à la somme demandée dans le cadre de l’injonction de payer pour les mêmes motifs (9 451,60 €). La défenderesse en déduit que le tribunal doit déclarer que l’opposition est recevable et fondée. Par ailleurs, la SAS [3] relève que la [4] sollicite une indemnité forfaitaire due pour frais de recouvrement, au visa des dispositions de l’article 2-2.4 de son contrat de représentation. La défenderesse considère alors que la [4] ne peut parallèlement prétendre, incluant cette somme dans le principal de ses demandes, à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, la SAS [3] rappelle qu’elle a résilié son contrat la liant à la [4] par lettre recommandée du 23 mai 2014. Elle ajoute que cette résiliation a été reconfirmée par lettre du 16 avril 2015, suite à la réception d’un courrier de rappel du 19 mars 2015.
La société [3] rappelle à ce titre qu’elle ne diffuse ni émission de télévision, ni programmes musicaux, au sein de son établissement, depuis 2014 et que son établissement n’est équipé que d’un moniteur, ayant pour objet la présentation des produits de la Française des Jeux, qu’elle distribue auprès de sa clientèle. La société [3] invite à ce titre la [4] à produire les rapports de contrôle effectués par les agents de la [4] en 2022 et 2023.
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La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 24 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024. Le président a indiqué à l’audience que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à ordonnance portant injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
L’article 1417 du même code précise que le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
En l’espèce, la [4] fonde ses demandes sur le contrat général de représentation conclu avec la société [3] le 23 mai 2014 pour une période initiale du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, renouvelable tacitement par reconduction annuelle.
Aux termes dudit contrat, la société [3] s’est engagée à régler une redevance forfaitaire annuelle d’un montant de 864,05 € HT par an conformément aux dispositions du barème tarifaire applicable à cette catégorie d’établissement au moment de la signature dudit contrat.
Il ressort des éléments du dossier que, par lettre recommandée du 23 mars 2023, la société [3] a résilié le contrat général de représentation du 23 mai 2014. Il ne peut en l’occurrence être considéré, au vu des pièces fournies par la demanderesse, que le contrat ait pu être résilié à une date antérieure, la lettre adressée par la société [3] à la [4] le 16 avril 2015 ainsi rédigée « Je viens vers vous suite à votre courrier du 19 mars 2015 pour le montant de 1790, 99 € correspondant aux périodes du 01/01/2012 au 31/12/2012, du 01/01/2013 au 31/12/2013, du 01/01/2014 au 31/01/2014, du 01/01/2015 au 31/03/2015. Je n’ai fait que 3 soirées dans cette période et je voulais voir avec vous si ayant juste une télévision j’étais redevable de la [4], car aucune diffusion musicale n’est dans mon établissement depuis 2013 (sauf le téléviseur ) ou je paie une redevance télé. Dans l’attente d’une réponse favorable » ne constituant aucunement un acte de résiliation.
Il sera ainsi considéré que la société [3] est redevable des sommes dues en exécution du contrat général de représentation conclu avec la [4] et ce jusqu’à sa résiliation du 23 mai 2023 dont la [4] a pris acte.
Il convient à ce titre de rappeler qu’il appartient au créancier, défendeur à l'opposition, mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance.
Or, le tribunal relève que la [4] produit le détail du calcul des droits d’auteurs dus en exécution du contrat de représentation ainsi que les pénalités de retard pour non-paiement dans les délais et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La [4] justifie ainsi une créance de 5 171,81 € TTC auprès de la société [3] représentant les redevances d'auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er avril 2017 au 25 mars 2023 en exécution du contrat général de représentation conclu le 23 mai 2014.
La société [3] sera dès lors condamnée à payer à la [4] la somme de 5 171,81 € TTC représentant les redevances d'auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er avril 2017 au 25 mars 2023 en exécution du contrat général de représentation conclu le 23 mai 2014.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [3] succombe et sera condamnée aux dépens.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par la SAS [3] à l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal judiciaire de NANCY du 21 janvier 2022,
STATUANT A NOUVEAU ET LA METTANT A NEANT,
CONDAMNE la société [3] à payer à la [4] la somme de 5 171,81 € TTC (cinq mille cent soixante et onze euros et quatre-vingt-un centimes) représentant les redevances d'auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er avril 2017 au 25 mars 2023 en exécution du contrat général de représentation conclu le 23 mai 2014,
CONDAMNE la société [3] à payer à la [4] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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