Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 23/08088 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHCX
AFFAIRE : [G] C/ [G], [G],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Anna MANES, Présidente de la Chambre civile 1-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt six Mars deux mille vingt quatre, assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [F], [Y] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692 - N° du dossier SC23004
APPELANTE
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Cédric TRASSARD, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 576
Monsieur [K], [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Martina BOUCHE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
DEMANDEURS A L'INCIDENT
INTIMÉS
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [G] est décédée à [Localité 14] (Yvelines) le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder ses neveu et nièces :
- M. [K] [G],
- Mme [I] [G],
- Mme [F] [G], épouse [P].
M. [E], notaire à [Localité 13], a été saisi du règlement de la succession de [R] [G] et a établi notamment l'acte de notoriété de la succession le 11 octobre 2017.
Par acte d'huissier de justice des 18 et 21 octobre 2022, Mme [F] [G] épouse [P] a fait assigner M. [K] [G] et Mme [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [R] [G], voir déclarer Mme [I] [G] coupable de recel successoral pour des sommes à hauteur de 224 517,66 euros, outre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice.
Sur incident formé par M. [K] [G], le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance rendue le 16 novembre 2023 :
- Déclaré prescrite l'action en recel successoral formée par Mme [F] [G] épouse [P] à l'encontre de M. [K] [G].
- Réservé les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond.
- Rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Mme [F] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er janvier 2023 à l'encontre de Mme [I] [G] et de M. [K] [G].
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 12 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2024, M. [K] [G] demande à la présidente de la 1ère chambre civile, 1ère section, de :
- Le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé.
Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile
- Juger que les demandes présentées par Mme [P] en cause d'appel s'analysent en des demandes nouvelles ;
- Juger ces demandes irrecevables et débouter Mme [P] purement et simplement.
- Condamner Mme [P] en tous les dépens.
Se fondant sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, M. [K] [G] prétend que dès lors que Mme [P] n'a pas entendu répondre à l'incident qu'il avait introduit devant le juge de la mise en état et en plus avait adressé, par le canal du réseau privé virtuel des avocats, un message, le 5 juin 2023, informant qu'elle ne répondrait pas à cet incident, l'argumentation qu'elle développe en cause d'appel ne peut s'analyser que comme une demande nouvelle, partant irrecevable.
Par conclusions notifiées le 18 janvier 2024, Mme [I] [G] demande à la juridiction saisie de :
- Déclarer irrecevable l'appel relevé par Mme [F] [G] ép. [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de Versailles du 16 novembre 2023.
Selon Mme [I] [G], les développements de [K] [G] sont fondés et elle s'y associe. Elle prétend que n'ayant pas entendu faire valoir des moyens de défense à la suite de l'incident introduit par M. [K] [G] tendant à déclarer prescrite l'action en recel successoral, l'appel interjeté par Mme [F] [P] apparaît irrecevable comme constituant une demande nouvelle. Selon elle, l'appelante n'ayant présenté aucune demande en premier ressort, ne saurait en présenter à hauteur d'appel.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2024, Mme [P] invite la présidente de la chambre, au fondement de l'article 564 du code de procédure civile, à :
- Déclarer recevables les demandes qu'elle formule aux termes de ses conclusions d'appelante ;
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- Déclarer recevables les demandes formulées par Mme [F] [P] aux termes de ses conclusions d'appelante,
- En conséquence, débouter M. [K] [G] et Mme [I] [G] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables pour cause de 'demandes nouvelles' les demandes formulées, en cause d'appel, par Mme [F] [P].
- Condamner M. [K] [G] et Mme [I] [G] à verser à Mme [F] [P] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'incident.
Mme [P] fait valoir que ces prétentions ne sont pas irrecevables dès lors qu'elles tendent à écarter les prétentions adverses.
SUR CE,
Il sera d'abord rappelé que le dispositif des écritures des parties lie la juridiction saisie qui ne peut statuer au delà des demandes qui lui sont présentées.
Sur les demandes de M. [K] [G]
En l'espèce, au dispositif de ses écritures, M. [G] invite la présidente de cette chambre à déclarer les demandes de Mme [P] irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Or, conformément à l'avis de la Cour de cassation n° 15012 - B du 11 octobre 2022 (deuxième chambre civile), JORF n° 0254 du 1 novembre 2022, la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour d'appel, pas du président.
Il s'ensuit que la demande présentée à la présidente de cette chambre est irrecevable.
Sur les demandes de Mme [I] [G]
Mme [I] [G] demande de déclarer irrecevable l'appel de Mme [P] interjeté à l'encontre de l'ordonnance déférée à la cour.
Cependant, les moyens qu'elle développe tirés de l'irrecevabilité des demandes au fondement de l'article 564 du code de procédure civile. En effet, la recevabilité de l'appel n'est pas subordonnée à celle des demandes de l'appelant et une cour d'appel ne pourrait déclarer irrecevable un appel au motif que les demandes formulées à hauteur d'appel sont irrecevables ( 2e Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-12.818 ; Civ 2, 20 janv 2005, B 17).
Dès lors, l'irrecevabilité de l'appel au fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile est vouée à l'échec.
La demande de [I] [G] sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [G] et Mme [I] [G], parties perdantes, supporteront les dépens de l'incident.
Il apparaît équitable d'allouer la somme de 800 euros à Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] [G] et Mme [I] [G] seront condamnés au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre 1-1 de la cour d'appel de Versailles,
DÉCLARE ne pas avoir le pouvoir de statuer sur les demandes de M. [K] [G] tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [I] [G] tendant à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [P] ;
CONDAMNE M. [K] [G] et Mme [I] [G] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE M. [K] [G] et Mme [I] [G] à verser à Mme [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Natacha BOURGUEIL, Anna MANES
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le
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