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Tribunal Administratif de Lyon, 31 août 2022. 2204012

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2204012

Date de décision :

31 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Il soutient que, pendant la période très difficile liée à la covid-19, il a pris le risque d'aller travailler au service des autres comme employé d'immeubles et a exposé sa vie en croisant plusieurs personnes par jour dans les immeubles où il travaillait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, M. B fait valoir que, pendant la période très difficile liée à la covid-19, il a pris le risque d'aller travailler au service des autres comme employé d'immeubles et a exposé sa vie en croisant plusieurs personnes par jour dans les immeubles où il travaillait. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 31 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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