Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-13.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.320
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lauretta X... née Z..., demeurant 3309 Strongs drive n° B, Marina del Rey, California, 90292 USA,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Tullio Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Holding Mirage ayant son siège social ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pouvoi incident contre cet arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que Mme Z... devait verser à M. Y... des sommes dues au titre du paiement de frais de voyage et d'honoraires, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait effectivement rempli auprès de Mme Z... une mission de conseiller économique et fiscal dont l'exécution est mise en évidence par l'expertise et la rémunération prévue par la convention signée le 6 septembre 1977 entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, les juges du fond qui n'ont pas répondu aux conclusions, selon lesquelles la convention du 6 septembre 1977 qui n'a pas été exécutée avait subordonné le remboursement de frais divers de voyage à son exécution ont dénaturé cette convention, qui ne prévoyait aucune rémunération pour M. Y... au titre d'une mission de conseiller économique et fiscal, ainsi que le rapport de l'expert qui précisait n'avoir pas eu connaissance d'accords entre les parties au sujet du remboursement des frais de voyage et d'honoraires ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à M. Y... des sommes dues au titre du paiement de frais de voyage et d'honoraires, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident tel qu'il figure au mémoire reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de dénaturation du rapport d'expertise le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des preuves qu'en a faite la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Condamne M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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