Cour de cassation, 19 juillet 1994. 94-82.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.675
Date de décision :
19 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SABA X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 20 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que X... Saba, inculpé de meurtre et détenu en vertu du mandat de dépôt du juge d'instruction, en date du 3 avril 1991, s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 20 avril 1994 rejetant sa demande de mise en liberté ; que, depuis lors, cette même juridiction a, par arrêt du 4 mai 1994, non frappé de pourvoi, renvoyé l'inculpé devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ; que l'accusé n'est plus détenu provisoirement en vertu du titre ci-dessus mais écroué en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans l'arrêt précité ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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