Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., née L...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit :
18/ de M. Le Préfet des Côtes d'Armor, Place Général deaulle à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
28/ de M. le Directeur départemental de l'action sanitaire et sociale des Côtes d'Armor, 1, rue du Parc, BP 52 à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
38/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, Parc des Promenades à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. le Préfet des Côtes d'Armor et contre M. le Directeur départemental de l'action sanitaire et sociale des Côtes d'Armor ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 490, alinéa 1 et 508 du Code civil ;
Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie, des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, la nécessité pour celui-ci, d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;
Attendu que, pour placer Mme X... sous le régime de la curatelle de l'article 512 du Code civil, le jugement attaqué se borne à énoncer que l'intéressée s'exprime de façon "agréable mais décousue", en privilégiant les faits du passé, qu'elle ne règle pas certaines dettes et qu'il résulte de l'avis du médecin spécialiste
qu'elle a besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans préciser qu'une altération des facultés mentales de Mme X... avait été constatée par le médecin spécialiste, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dinan ;
Condamne le Préfet des Côtes d'Armor et le Directeur départemental de l'action sanitaire et sociale des Côtes d'Armor, envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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