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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/57229

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/57229

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57229 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BAW N° :5/MM Assignation du : 17,21 Octobre 2024 N° Init : 22/55735 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2024 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. COFIDIM [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS - #B0604 DEFENDERESSES S.A.R.L. SOL 77 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie JANKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS - #E 1383 S.A. AXA France IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la société SOL 77. [Adresse 2] [Localité 6] non constituée DÉBATS A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu les assignations en référé en date des 17 et 21 octobre 2024 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 19 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [D] [S] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse constituée de ses protestations et réserves; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.R.L. SOL 77, - la S.A. AXA France IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la société SOL 77. notre ordonnance de référé du 19 Octobre 2022 ayant commis Monsieur [D] [S] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 mars 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 17 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Sophie COUVEZ

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