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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 92-86.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.879

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 8 décembre 1992 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 734, 734-1, 738, 739 et R. 58 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de travailler et d'indemniser les victimes ; "aux motifs que le demandeur a été recruté par l'Union des assurances de Paris "UAP" en qualité d'agent indépendant en avril 1987 ; qu'il a été, à compter du 4 janvier 1988, salarié de cette société jusqu'au 12 juin 1989, date à laquelle son contrat de travail a été suspendu ; qu'il lui est reproché d'avoir détourné des sommes d'argent d'un montant de 451 545 francs qui ne lui avaient été remises qu'à titre de dépôt ou de mandat ; que les détournements ont été commis par le demandeur à compter du mois d'août 1988, soit plus d'un an après le début de son activité d'agent d'assurance et sont d'un montant s'élevant à la somme de 344 020 francs ; que cette somme a été intégralement prise en charge par l'UAP ; que lesdétournements ont été commis, pour la plupart, au préjudice de compatriotes auxquels le demandeur avait su inspirer confiance ; que le comportement du prévenu exige une sanction relativement sévère ; que la peine prononcée en première instance est justifiée ; "alors, d'une part, que si le prononcé ou non d'un sursis et les conditions de la mise à l'épreuve relèvent du pouvoir souverain des juges, encore faut-il que leur décision ne soit pas fondée sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur avait expressément, devant la Cour, fait valoir qu'après une très longue période de chômage l'ayant conduit aux détournements reprochés, il exerce actuellement la profession de chauffeur routier et qu'il a, à ce jour, remboursé la somme de 60 000 francs à l'UAP par versements mensuels de 3 000 francs ; qu'il sollicitait une peine d'emprisonnement assortie en totalité du sursis afin de préserver son emploi et, par voie de conséquence, ses facultés de remboursement ; que, par suite, laCour, qui n'a pas examiné ce chef de demande propre à justifier le sursis total de la peine prononcée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, d'une part condamner le demandeur à un emprisonnement de six mois fermes, d'autre part, assortir la mise à l'épreuve de la condition de travailler et de rembourser, l'incarcération s'avérant incompatible avec l'obligation mise à la charge du demandeur ; "alors, enfin, que si l'arrêt plaçant le condamné sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'obligation de justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues aux victimes, encore faut-il que les sommes soient déterminées dans leur montant et que les victimes se soient constituées parties civiles ; qu'en l'espèce, seule l'UAP s'est constituée partie civile, celle-ci ayant indemnisé les autres victimes ; que, par suite, la Cour, qui n'a pas précisé que l'obligation dont le sursis est assortie est prononcée à concurrence des facultés contributives du demandeur et a condamné celui-ci à indemniser les diverses victimes, non constituées parties civiles, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Attendu qu'en condamnant José X... pour abus de confiance à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans assortie de l'obligation de travailler et d'indemniser les victimes, dans les conditions prévues par l'article R. 58-3 et 6 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a répondu sans insuffisance ni contradiction aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et n'a pas encouru les griefs allégués ; Que, d'une part, les juges répressifs disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; Que, d'autre part, ils se sont implicitement mais nécessairement référés aux termes de la condamnation civile devenue définitive prononcée par les premiers juges et par laquelle ceux-ci avaient déterminé le montant des dommages pécuniaires résultant de l'infraction ; Qu'enfin, c'est au cours de l'exécution de la mesure de probation, et non lors du prononcé de la condamnation que les facultés contributives du condamné auxquelles se réfère le même texte, doivent être prises en considération ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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