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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-16.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.203

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° E 19-16.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.203 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mars 2019), à la suite d'un contrôle de la société [...] (la société), portant sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF de Haute Normandie, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Normandie (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées à des salariés au titre de protocoles transactionnels. 2. Une mise en demeure lui ayant été notifiée, le 21 juillet 2014, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement intitulé « retraite complémentaire : contribution bénéficiant des dispositions d'exclusion d'assiette » et de la débouter de ses demandes, alors « qu'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant d'un côté que ''les sommes versées en exécution de la transaction ont donc incontestablement la nature de dommages-intérêts'' et de l'autre que ''les sommes versées aux salariés en application de la transaction doivent être considérées comme une rémunération'', ce qui est juridiquement incompatible, la cour d'appel a statué par des motifs contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 5. Pour valider le chef de redressement relatif aux transactions litigieuses, l'arrêt énonce d'abord que les sommes versées en exécution de la transaction ont incontestablement la nature de dommages-intérêts, puis retient ensuite que les sommes versées en application de la transaction doivent être considérées comme une rémunération, et, comme telles, soumises à cotisations sociales. 6. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'URSSAF de Haute-Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le chef de redressement intitulé « retraite complémentaire : contribution bénéficiant des dispositions d'exclusion d'assiette » et d'AVOIR débouté la Société [...] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « L'URSSAF soutient que les sommes, égales à 8 % des rémunérations perçues par les salariés entre le 1er janvier 2003 et le 30 juin 2007, versées à titre de transaction à la suite de la dénonciation en 2003 du régime de retraite complémentaire jugée irrégulière par la cour d'appel de Lyon par arrêt du 23 mai 2008, doit s'analyser comme un complément de rémunération devant être soumis à cotisations sociales et non comme des dommages et intérêts à défaut de reconnaissance par l'employeur de l'irrégularité de la dénonciation du contrat de retraite complémentaire et de démonstration de l'existence d'un préjudice devant donner lieu à réparation. Elle ajoute que le financement des régimes de retraite dans le respect de la législation suppose que les sommes bloquées par l'employeur le soient auprès d'un organisme et que le montant soit bloqué jusqu'à ce que le salarié soit en retraite, qu'en l'espèce les salariés ont perçu directement les sommes correspondant au financement du régime de retraite complémentaire et que les sommes versées en l'espèce ne répondent pas aux critères permettant de les exclure de l'assiette des cotisations. En réponse, la société affirme que la position de l'URSSAF est absurde et contradictoire ; qu'en effet, la simple clause de style, dans les transactions, selon laquelle elle ne reconnaissait pas le bien-fondé des arguments invoqués par les salariés ne suffit pas à vider de sa substance l'article 2 de ces transactions selon lesquelles les sommes versées réparaient le préjudice dont se prévalaient les salariés pour le non-paiement des cotisations au titre de la retraite complémentaire ; que plusieurs juridictions se sont prononcées sur la nature des sommes litigieuses pour les qualifier de dommages et intérêts correspondant au montant des cotisations versées par la société à titre de retraite complémentaire ; que le caractère certain de la disparition d'une éventualité favorable est avéré, les prétentions des salariés ayant été accueilles par deux cours d'appel et que la Cour de cassation confirme que les sommes versées dans le cadre d'une transaction dont le but est de compenser un préjudice ont un caractère indemnitaire et sont exonérées de cotisations sociales. En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. L'indemnité transactionnelle ne pouvant être exonérée que pour la fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée, il convient de rechercher, en cas de transaction, la nature juridique des sommes versées au regard des assiettes de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. En l'espèce, la transaction a été conclue avec les salariés à la suite de deux instances engagées contre la société par deux cadres devant le conseil de prud'hommes, aux termes desquelles la cour d'appel de Lyon et le conseil de prud'hommes d'Évreux ont jugé que la résiliation unilatérale par l'employeur du contrat leur garantissant une pension de retraite complémentaire dont les cotisations se montaient à 8 % de la masse salariale des cadres, était irrégulière et ont condamné l'employeur à réparer le préjudice subi du fait de cette résiliation. Les autres cadres de l'entreprise avaient, au vu de cette jurisprudence, une chance certaine et actuelle d'obtenir eux-mêmes gain de cause s'ils saisissaient un conseil de prud'hommes pour formuler les mêmes demandes. Les protocoles transactionnels prévoient que la transaction est destinée à régler définitivement le litige relatif aux conditions de dénonciation du contrat Norwich et que l'indemnisation versée par l'employeur est égale à 8 % de la rémunération perçue par le salarié sur une certaine période. Les sommes versées en exécution de la transaction ont donc incontestablement la nature de dommages-intérêts. Il reste à déterminer si elles sont elles-mêmes représentatives d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée. En application de l'article L. 242-1 alinéa 6, sont exonérées de cotisations les contributions des employeurs finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés sous réserve notamment d'avoir été versées directement par l'entremise de l'employeur par une entreprise d'assurance, une mutuelle ou d'institutions de prévoyance. En l'espèce, le fait que les parties à la transaction aient justement convenu de fixer le montant de l'indemnisation revenant aux salariés au montant des cotisations qu'aurait dû acquitter l'employeur auprès de l'organisme de financement de la retraite, ne conduit pas à considérer que ces indemnités sont représentatives de ces cotisations. Il en résulte que les sommes versées aux salariés en application de la transaction doivent être considérées comme une rémunération et, comme telles, soumises à cotisations sociales. Le montant du redressement n'étant pas contesté, il y a lieu de faire droit aux demandes de l'URSSAF. La société sera déboutée de l'intégralité de ses demandes » ; 1/ ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités transactionnelles qui concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; que consécutivement à sa dénonciation unilatérale en 2003 du régime de retraite complémentaire jusqu'alors institué, la Société [...] a été condamnée à verser des dommages et intérêts à deux salariés par décisions du conseil de prud'hommes d'Évreux du 22 janvier 2008 et de la cour d'appel de Lyon du 23 mai 2008 ; que pour se prémunir à l'avenir contre ce risque de condamnation judiciaire au paiement de dommages et intérêts, la société a conclu des protocoles transactionnels avec ses autres salariés visant à clore ce contentieux en contrepartie du versement d'indemnités ayant pour objet de réparer le préjudice engendré par la dénonciation, considérée comme irrégulière par les salariés, de leur couverture de retraite complémentaire ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que « les sommes versées en exécution de la transaction ont donc incontestablement la nature de dommages et intérêts » (p. 4 § 1) ; que cette indemnité transactionnelle, qualifiée par le juge de « dommages et intérêts », devait être exclue de l'assiette de cotisations de sécurité sociale ; qu'en retenant néanmoins que les indemnités transactionnelles devaient être soumises à cotisations sociales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; 2/ ALORS QU'une motivation inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant d'un côté que « les sommes versées en exécution de la transaction ont donc incontestablement la nature de dommages et intérêts » (arrêt p. 4 § 1) et de l'autre que « les sommes versées aux salariés en application de la transaction doivent être considérées comme une rémunération » (arrêt p. 4 § 4), ce qui est juridiquement incompatible, la cour d'appel a statué par des motifs contraires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités transactionnelles qui concourent à l'indemnisation d'un préjudice ; que n'ayant pas la nature juridique d'une rémunération, de telles indemnités transactionnelles ne sauraient relever des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et notamment du régime d'assujettissement, avec exonération partielle et sous condition, applicable aux contributions patronales au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance aux termes de l'alinéa 6 de ce texte dans sa rédaction applicable au litige ; qu'en se fondant - pour justifier le redressement - sur le motif impropre selon lequel l'indemnité transactionnelle versée aux salariés de la Société [...] n'était pas « représentative » des contributions patronales aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance au sens de l'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, circonstance inopérante car insusceptible de requalifier en rémunération l'indemnité transactionnelle concourant à l'indemnisation d'un préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du dernier texte susvisé dans sa rédaction applicable au litige.

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