Cour de cassation, 12 février 1991. 90-80.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.140
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
F... Henri,
Y... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1989, qui les a condamnés, le premier pour vol aggravé et vols à la peine de 3 ans d'emprisonnement, le second pour vol aggravé à la peine de 30 mois d'emprisonnement et a ordonné leur maintien en détention ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par F... et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel a refusé d'entendre Mme Z..., témoin à charge dont la défense sollicitait l'audition ;
"aux motifs que cette personne a formellement reconnu Henry F... sur une planche photographique et que la confrontation est dès lors inutile, la présence de l'intéressé à Libourne étant également attestée par Denis E... et Dominique C... ;
"alors qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tout accusé a le droit notamment d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'un tel droit est substantiel quand les charges pesant sur la personne reconnue sur simple photographie ne résultent que des déclarations de ce témoin, les accusations des coïnculpés tentant de se disculper, ne pouvant être retenues comme des témoignages ; qu'en refusant néanmoins de faire droit aux conclusions de la défense sollicitant l'audition de Mme Z... qui n'avait jamais été mise en présence effective d'Henry F..., la Cour a privé ce dernier d'un procès équitable" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, qu'après avoir analysé les éléments de preuve soumis aux débats, et notamment les explications, corroborées par des constatations matérielles de quatre coprévenus Salingue, C..., D... et Milesi qui, après avoir reconnu, y compris devant la cour d'appel, leur propre participation aux faits, ont mis en cause F... et Y... comme coauteurs du cambriolage et le premier comme auteur de deux vols de voitures, les juges, qui relèvent encore que F... avait été, de surcroît, reconnu, sur photographie, par la serveuse de l'hôtel de Libourne "où la bande aurait passé une partie d de nuit", ont refusé par les motifs reproduits au moyen de recourir au complément d'information sollicité par ce prévenu tendant à une confrontation entre ce témoin et lui ;
Attendu qu'en cet état, alors que, d'une part, le prévenu n'avait pas devant les premiers juges lui-même, usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, de faire entendre ledit témoin et que, d'autre part, il s'induit des énonciations de l'arrêt que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, la déclaration de culpabilité de F... ne reposait pas exclusivement sur la teneur dudit témoignage, mais également sur d'autres éléments de conviction, la cour d'appel a, sans encourir les griefs qui lui sont faits, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation de F... pris de la violation des articles 379, 382 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol commis à l'aide d'une effraction la nuit ou en réunion et de vol simple et l'a condamné de ce chef à la peine de trois ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que si Henry F... a nié les faits reprochés, il a pu être reconnu sur photographie par la serveuse de l'hôtel où la bande avait passé une partie de la nuit et sa présence à Libourne a été aussi attestée par Denis E... et Dominique C... ;
"alors que faute de constater expressément et concrètement que le vol des objets appartenant à Mme A... et le vol des deux véhicules GTI et Renault 25 avait été effectivement commis par le demandeur, l'arrêt attaqué qui se borne à déduire la culpabilité d'Henry F... des seules accusations des coïnculpés dont il dénie par ailleurs la valeur des déclarations, pour d'autres coïnculpés, et du témoignage de Mme Z... qui n'a jamais été confrontée avec lui et l'a seulement reconnu sur une planche photographique, l'arrêt attaqué, sans relever aucun fait positif à son encontre, n'a pas caractérisé l'élément matériel des soustractions frauduleuses de la chose d'autrui" ;
Et sur le moyen unique de cassation développé en faveur de Y... et pris de la violation des d articles 379, 381 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Y... coupable de vol et l'a condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'André Y... a nié avoir une responsabilité quelconque dans l'affaire, son rôle indiqué avec précision par Denis E... et Dominique C... a été complété par la déclaration de Jean-Pierre D..., selon celui-ci, Y... accompagnait Salingue lorsqu'ils sont venus avec trois autres individus, D... est ensuite revenu sur cette accusation mais sa rétractation, face aux assertions précises et concordantes de Salingue, n'offre aucune crédibilité ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui ne relève aucun fait matériel à l'encontre d'André Y..., qui a toujours nié sa participation au vol, et se borne à déclarer sa culpabilité établie en se fondant sur les seules accusations de coprévenus, n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit de vol et partant, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction induire la culpabilité d'André Y... des seules
déclarations de coprévenus et considérer qu'en l'absence d'élément matériel et déclaration de témoins, elle ne pouvait retenir les accusations de ces mêmes coprévenus à l'encontre de Roland X..., Maurice Bonny et William B..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats sur lesquels les juges du fond ont, sans contradiction, fondé leur conviction qu'Henri F... et André Y... s'étaient rendus coupables des délits de vols aggravés et vols qui leur étaient respectivement reprochés ;
Que de tels moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; d
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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