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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00767

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00767

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° 404 N° RG 23/00767 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQAK AFFAIRE : M. [D] [C] C/ M. [X] [P], S.A. PACIFICA CB/EH Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 ---===oOo===--- Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [D] [C] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE APPELANT d'une décision rendue le 07 SEPTEMBRE 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] ET : Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné (à étude le 13/12/2023) S.A. PACIFICA, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Le 14 avril 2017, Monsieur [X] [P] a occasionné un accident de la circulation sur la Commune de [Localité 7] ( Puy de Dome ), alors qu'il conduisait un véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la Compagnie PACIFICA et signalé volé par son propriétaire Monsieur [T] [U], sachant : - que lors de cet accident, Monsieur [X] [P] * a causé des blessures d'une part à Monsieur [D] [C], passager transporté dans ledit véhicule, d'autre part à un cycliste, Monsieur [F] [R] * a endommagé un véhicule de la Société FRAIKIN ASSETS loué à la Société RENTOKIL INITIAL - qu'au résultat d'une enquête pénale, Monsieur [X] [P] a été identifié comme étant la personne ayant commis le vol du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation du 14 avril 2017, et ayant agi en compagnie de Monsieur [D] [C]. C'est dans ce contexte que deux procédures pénales ont été diligentées parallèlement pour déboucher sur la saisine de deux juridictions pénales, à savoir : - le Tribunal Correctionnel de TULLE pour le vol du véhicule - le Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND pour l'accident à ROMAGNAT. C'est dans ces circonstances : - que par jugement du 27 mars 2018, le Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND a notamment déclaré M. [P] coupable des faits de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre a moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, au préjudice de Monsieur [C] et de Monsieur [R] et de conduite d'un véhicule sans permis et l'a condamné aux peines prévues par la loi, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Monsieur [C] et de la société L'INITIAL, a pris acte de l'intervention de la compagnie d'assurances PACIFICA, et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure, sachant * que par jugement jugement sur intérêts civils du 12 mai 2020, ledit tribunal a notamment ° ordonné la réalisation d'une expertise de l'état de santé de Monsieur [C] ° dit que les dommages corporels subis par ce dernier et résultant de l'infraction de blessures involontaires commise par Monsieur [P] le 14 avril 2017 sont exclus de la garantie de la Société PACIFICA ° déclaré irrecevable la demande de condamnation de la Société PACIFICA formée contre Messieurs [C] et [P], au motif qu'elle n'avait pas la qualité de partie civile et que le préjudice dont elle se prévalait (indemnisation du dommage corporel de Monsieur [R] et créance de l'organisme social) ne présentait pas de caractère direct, en ce qu'il résultait de l'application d'un contrat d'assurances ° condamné Monsieur [P] à verser à la Société RENTOKIL la somme de 41 858,83 € en réparation de son préjudice matériel, et dit que cette condamnation est opposable à la Société PACIFICA * suivant arrêt du 2 septembre 2021 rendu suite à l'appel interjeté par la Société PACIFICA contre le jugement du 12 mai 2020, la Cour d'appel de RIOM a notamment ° reçu l'appel de la SA PACIFICA ° infirmé le jugement déféré uniquement sur l'indemnisation du préjudice matériel de la SAS RENTOKIL INITIAL, et statuant à nouveau a condamné Monsieur [P] à payer à la Société RENTOKIL INITIAL la somme de 34 882,16 € en réparation de son préjudice matériel ° confirmé pour le surplus la décision attaquée - que Messieurs [C] et [P] ont été reconnus coupables des faits de vol commis en réunion le 14 avril 2017 au préjudice de Monsieur [T] [U] selon jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal Correctionnel de TULLE, lequel a notamment prononcé à leur encontre des peines d'emprisonnement, et statuant sur l'action civile, a constaté l'intervention volontaire de la Société PACIFICA, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [U],a déclaré Messieurs [C] et [P] entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur [U], et renvoyé l'affaire sur intérêts civils afin de laisser la possibilité aux parties de déterminer les sommes ayant éventuellement pu déjà être remboursées à Monsieur [U] par son assureur, sachant * que jugement sur intérêts civil en date du 24 mai 2019 ledit tribunal a notamment ° déclaré la SA PACIFICA irrecevable en ses demandes d'indemnisation de la somme de 2200 € par elle versée à Monsieur [R] , au motif qu'elle n'avait pas été reçue par le tribunal en sa constitution de partie civile, qu'elle ne se constituait pas par voie de conclusions, et qu'en outre Monsieur [R] n'était pas partie civile, ni même victime du vol en réunion commis par Messieurs [C] et [P] ° fixé l'indemnisation de Monsieur [U] à la somme de 4891,20 € au titre de son préjudice matériel, et de 300 € au titre de son préjudice moral ° condamné solidairement Messsieurs [C] et [P] à payer lesdites sommes à Monsieur [U] en réparation de ses préjudices, outre une somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale * que suivant arrêt du 6 novembre 2019 rendu suite à l'appel interjeté par la Société PACIFICA contre le jugement du 24 mai 2019, la présente Cour a notamment ° reçu la SA PACIFICA en son appel ° infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes de la SA PACIFICA irrecevables, et statuant à nouveau, constaté que l'intervention de la SA PACIFICA était sans objet,et débouté la SA PACIFICA de toutes ses demandes. Par actes d'huissier en date des 6 juillet et 12 août 2022, la SA PACIFICA a assigné devant le Tribunal Judiciaire de TULLE d'une part Monsieur [X] [P] et d'autre part Monsieur [D] [C], à l'effet de les voir condamner solidairement sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à lui régler la somme globale de 45 877,71 € par elle versée en tant qu'assureur du véhicule volé, aux victimes des faits dont ces derniers ont été jugés responsables (Monsieur [R], la Société RENTOKIL, Monsieur [U]) - à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Par jugement du 7 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de TULLE a notamment : - débouté Monsieur [P] * de sa demande tendant a voir déclarer prescrite l'action de la Société PACIFICA * de sa demande tendant au rejet des demandes de la Société PACIFICA comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée - déclaré recevable la Société PACIFICA en son action dirigée contre Messieurs [P] et [C] - déclaré Messieurs [P] et [C] entièrement et solidairement responsables des préjudices consécutifs à l'accident et aux faits de vol commis le 14 avril 2017 et pour lesquels ils ont été définitivement condamnés, et conséquence a condamné solidairement Messieurs [P] et [C] à payer à la Société PACIFICA les sommes suivantes * 3354,80 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur [R], ensuite de l'accident survenu le 14 avril 2017 dont il a été victime * 4020,55 € au titre du remboursement de la créance de la MSA D'AUVERGNE ensuite de l'accident du 14 avril 2017 dont Monsieur [R] a été victime * 2200 € au titre du remboursement de la somme versée à la MACIF, assureur de Monsieur [R] en réparation de son préjudice matériel * 34 882,36 € au titre du remboursement de la somme de la somme payée à la Société RENTOKIL en indemnisation de son préjudice subi ensuite de l'accident survenu le 14 avril 2017 * 1420 € au titre du remboursement de l'indemnisation versée à la Société MONCEAU ensuite de l'accident survenu le 14 avril 2017 - condamné solidairement Messieurs [P] et [C] à payer à la Société PACIFICA la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - débouté Monsieur [P] de sa demande de délais de paiement - condamné Messieurs [P] et [C] aux entiers dépens - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Selon déclarations reçues au greffe de cette Cour les 12 et 18 octobre 2023, Monsieur [D] [C] a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [X] [P] et la SA PACIFICA. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2024, sans que Monsieur [X] [P] n'ait constitué Avocat. Il sera statué par arrêt de défaut, dès lors que Monsieur [X] [P] s'est vu signifier la déclaration d'appel régularisée par Monsieur [D] [C] par acte de Maître [E] [J], Commissaire de Justice à [Localité 9] en date du 13 décembre 2023 déposé en son Etude. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 3 janvier 2024, Monsieur [D] [C] demande en substance à la Cour : - de le juger recevable et bien fondé en son appel - d'infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de TULLE, et statuant à nouveau * de juger la Société PACIFICA irrecevable, ou à tout le moins mal fondée en ses demandes, en opposant à cette dernière la prescription de son action, l'autorité de la chose jugée au pénal, le caractère mal fondé de son action subrogatoire * de débouter la Société PACIFICA de l'ensemble de ses demandes dirigée à son encontre - de condamner la Société PACIFICA à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2024, la SA PACIFICA demande en substance à la Cour, au visa des articles 1240 et suivants du Code Civil, de l'article 1355 dudit code et de l'article L 211-1 du Code des Assurances: - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence de débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - de condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Le litige soumis à la Cour concerne la recevabilité et le bien-fondé de l'action exercée par la Société PACIFICA à l'encontre de Monsieur [D] [C] et de Monsieur [X] [P]. I) Sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action exercée par la Société PACIFICA à l'encontre de Monsieur [D] [C] et de Monsieur [X] [P] : L'examen de la recevabilité et du bien-fondé de l'action exercée par la la Société PACIFICA à l'encontre de Monsieur [D] [C] et de Monsieur [X] [P] impose de déterminer préalablement la nature de ladite action. A) sur la nature de l'action exercée par la Société PACIFICA à l'encontre de Monsieur [D] [C] et de Monsieur [X] [P] : De l'analyse de l'assignation délivrée à la requête de la Société PACIFICA à l'encontre de Messieurs [P] et [C] les 6 juillet et 12 août 2022 ,aux fins de comparution de ces derniers devant le Tribunal Judiciaire de TULLE, il ressort que ladite action tend à obtenir de ceux-ci le remboursement des sommes que la société demanderesse dit avoir réglées au bénéfice des différentes victimes de l'accident de la circulation causé le 14 avril 2017 par le véhicule volé au préjudice de Monsieur [T] [U], et assuré auprès d'elle, étant observé que ladite action a été engagée par la Société PACIFICA : - après qu'elle ait effectivement versé aux différentes victimes de l'accident de la circulation susvisé les indemnités suivantes * soit les sommes de 3354,80 €, de 4020,55 € et de 2200 € au bénéfice de Monsieur [R], cycliste percuté par le véhicule volé * soit la somme de 34 882,36 € au bénéfice de la Société RENTOKIL, propriétaire d'un véhicule également percuté par le véhicule volé - après que soient intervenues des condamnations définitives * sur un plan pénal, ° à l'encontre de Messieurs [P] et [C] jugés coupables d'avoir volé en réunion de véhicule de Monsieur [T] [U], décision rendue le 11 septembre 2018 par le Tribunal Correctionnel de TULLE ° à l'encontre de Monsieur [X] [P] jugé coupable d'avoir étant conducteur d'un véhicule, involontairement causé des blessures à [D] [C] d'une part ( 90 jours d'ITT ), et à [F] [R] d'autre part ( 5 jours d'ITT ), décision rendue le 27 mars 2018 par le Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND * sur un plan civil, ° à l'encontre de Monsieur [X] [P], condamné suivant arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la Cour d'appel de RIOM, à verser la somme de 34 882,16 € à la Société RENTOKIL INITIAL en réparation de son préjudice matériel ° à l'encontre de Messieurs [P] et [C], condamnés solidairement suivant arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la Cour d'appel de LIMOGES, à verser à Monsieur [T] [U]les sommes de 4891,20 € au titre de son préjudice matériel, de 300 € au titre de son préjudice moral et de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il s'ensuit que l'action de la Société PACIFICA revêt la nature et les caractéristiques du recours subrogatoire que l'assureur peut exercer en vertu : - de l'article L 121-12 du Code des Assurances, contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur - de l'article L 211-1 alinéa 3 dudit code, contre la personne responsable d'un accident causé par un véhicule volé. B) sur la recevabilité de l'action exercée par la Société PACIFICA à l'encontre de Monsieur [D] [C] et de Monsieur [X] [P] : La nature subrogatoire de l'action exercée par la Société PACIFICA, en sa qualité d'assureur du véhicule volé et impliqué dans l'accident de la circulation causé le 14 avril 2017, fait que ladite société doit exercer son action selon les modalités et les délais applicables à l'action directe de la victime, et ce notamment du point de vue de la prescription. Pour contester la recevabilité de l'action exercée à son encontre par la Société PACIFICA, Monsieur [D] [C] oppose à cette dernière d'une part la prescription quinquennale de son action, et d'autre part l'autorité de la chose jugée au pénal. 1) sur le moyen tiré de la prescription de l'action exercée par la Société PACIFICA: Le fait pour la Société PACIFICA d'être subrogée dans les droits de la victime d'un dommage implique que son action est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime, tant en ce qui concerne le délai de prescription, qu'en ce qui concerne le point de départ de ladite prescription. S'agissant du délai de prescription applicable à l'action subrogatoire de la Société PACIFICA, les parties s'accordent pour considérer que ladite action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil. S'agissant du point de départ de ladite prescription quinquennale, il convient par analogie à l'action indemnitaire des victimes originaires, de considérer que la prescription quinquennale a couru à compter de la manifestation du fait dommageable, soit à compter du 14 avril 2017 : - tant en ce qui concerne la victime du vol du véhicule, Monsieur [T] [U] - qu'en ce qui concerne les victimes de l'accident de la circulation causé le 14 avril 2017 avec le véhicule volé, à savoir Monsieur [R] cycliste percuté par le véhicule volé, et la Société RENTOKIL propriétaire d'un véhicule également percuté par le véhicule volé. De l'examen du dossier, il ressort que la Société PACIFICA a engagé son action subrogatoire à l'encontre de Monsieur [X] [P] au moyen d'une assignation délivrée le 6 juillet 2022, et à l'encontre de Monsieur [D] [C] au moyen d'une assignation délivrée le 12 août 2022 . Il s'ensuit que la Société PACIFICA a agi après l'expiration du délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir à son encontre le 14 avril 2017 pour prendre fin le 14 avril 2022 à minuit, de sorte que l'action de ladite société paraît prescrite à l'égard de chacun des codéfendeurs, sauf intervention d'une cause interruptive de prescription qui selon le Code Civil peut consister dans la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait, dans la demande en justice même en référé, ou dans un acte d'exécution forcée. S'agissant de l'existence d'une cause interruptive de la prescription quinquennale à laquelle se trouve soumise l'action subrogatoire de la Société PACIFICA, il convient : - de retenir les constitutions de partie civile régularisées, d'une part par Monsieur [T] [U] à l'encontre de Messieurs [P] et [C] devant le Tribunal Correctionnel de TULLE à son audience du 11 septembre 2018, et d'autre part par la Société RENTOKIL INITIAL à l'encontre de Monsieur [X] [P] devant le Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND à son audience du 10 mars 2020, sachant que lesdites constitutions de partie civile sont constitutives de demandes en justice au sens de l'article 2241 Code Civil, dotées en tant que telles d'un effet interruptif de la prescription quinquennale de l'action subrogatoire exercée par la Société PACIFICA * en lieu et place de Monsieur [T] [U] à l'encontre de Messieurs [P] et [C] * en lieu et place de la Société RENTOKIL INITIAL à l'encontre de Monsieur [X] [P] - de constater l'absence de constitution de partie civile de la part de Monsieur [R], cycliste percuté lors de l'accident de la circulation causé par le véhicule volé ayant pour conducteur Monsieur [X] [P], étant toutefois observé qu'il n'est nullement justifié de la survenance du moindre évènement qui puisse être constitutif d'une cause interruptive de la prescription de l'action indemnitaire dont se trouvait titulaire Monsieur [R] à l'encontre du responsable de l'accident de la circulation dont il a été victime. Au vu de ces observations, il y a lieu : - de juger non prescrite l'action exercée par la Société PACIFICA en tant que subrogée * dans les droits et actions de Monsieur [T] [U], victime du vol de son véhicule commis en réunion par Messieurs [P] et [C] * dans les droits et actions de la Société RENTOKIL INITIAL, victime de dégradations occasionnées par l'accident de la circulation causé le 14 avril 2017 par ledit véhicule volé,au véhicule dont elle avait la garde - de juger prescrite l'action exercée par la Société PACIFICA en tant que subrogée dans les droits et actions de Monsieur [R], et par voie de conséquence de rejeter comme étant irrecevable la demande en paiement des sommes de 3354,80 €, de 4020,55 € et de 2200 € telles que dirigée à l'encontre de Messieurs [P] et [C] par la Société PACIFICA en tant que subrogée dans les droits et actions de Monsieur [R] . 2) sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes des décisions rendues par les juridictions pénales devant lesquelles elle s'était constituée partie civile (Tribunal Correctionnel de TULLE, Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND ), la Société PACIFICA n'a nullement fait l'objet d'une décision de débouté rendue après examen du bien-fondé de ses demandes indemnitaires, mais s'est heurtée à une décision d'irrecevabilité rendue : - le 24 mai 2019 par le Tribunal Correctionnel de TULLE, lequel a notamment considéré que le dommage invoqué par la Société PACIFICA ( remboursement d'une somme de 2200 € qu'elle avait versée à Monsieur [R] ) était sans lien direct avec l'infraction de vol en réunion retenue à l'encontre de Messieurs [P] et [C] - le 12 mai 2020 par le Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND, lequel a notamment considéré que le préjudice invoqué par la Société PACIFICA ( indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [R], créance de l'organisme social ) ne résultait pas directement des infractions commises, mais de l'application d'un contrat d'assurance. De ces observations, il s'évince que l'autorité attachée à de telles décisions d'irrcevabilité ne s'oppose pas à la possibilité pour la Société PACIFICA d'agir devant la juridiction civile, et ce : - d'autant que l'action par elle initiée devant le Tribunal Judiciaire de TULLE été engagée non pas en sa qualité de victime directe d'un fait dommageable, mais en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits et actions des victimes originaires indemnisées par ses soins - sous réserve que son action ne soit pas éteinte par l'effet de la prescription. Il s'ensuit que doit être déclarée recevable, l'action exercée par la Société PACIFICA en tant que subrogée : - d'une part,dans les droits et actions de Monsieur [T] [U], victime du vol de son véhicule commis en réunion par Messieurs [P] et [C] -d'autre part,dans les droits et actions de la Société RENTOKIL INITIAL, victime de dégradations occasionnées par l'accident de la circulation causé le 14 avril 2017 par ledit véhicule volé, au véhicule dont elle avait la garde . C) sur le bien-fondé de l'action exercée par la Société PACIFICA à l'encontre de Monsieur [D] [C] et de Monsieur [X] [P] : A titre liminaire, il convient : - de rappeler que pour prospérer en son recours subrogatoire, l'assureur doit agir contre le tiers responsable du dommage ayant donné lieu au paiement par ses soins d'une indemnité d'assurance - de constater l'absence de demande formée par la Société PACIFICA à l'encontre de Messieurs [P] et [C],en tant que subrogée dans les droits et actions de Monsieur [T] [U]. 1) sur le bien-fondé de l'action exercée à l'encontre de Messieurs [P] et [C] par la Société PACIFICA,en tant que subrogée dans les droits et actions de la Société RENTOKIL INITIAL : L'action exercée à l'encontre de Messieurs [P] et [C] par la Société PACIFICA,en tant que subrogée dans les droits et actions de la Société RENTOKIL INITIAL, se heurte à un obstacle majeur tenant au fait que seul Monsieur [X] [P] peut être reconnu responsable de l'accident de la circulation survenu le 14 avril 2017 et de ses conséquences dommageables notamment pour la Société RENTOKIL INITIAL, en ce que : - seul Monsieur [X] [P] a été le conducteur du véhicule ayant causé l'accident dont s'agit - l'accident de la circulation survenu le 14 avril 2017 a été la conséquence directe des différentes fautes commises par Monsieur [X] [P] dans la conduite du véhicule impliqué (conduite à une vitesse excessive, sous l'empire d'un état alcoolique et après avoir fait usage de produit stupéfiant), et non pas la conséquence directe du vol dudit véhicule tel que soutenu à tort par la Société PACIFICA. Il s'ensuit que la Société PACIFICA : - est mal fondée en son recours subrogatoire exercé à l'encontre de Monsieur [D] [C], aux fins de remboursement de la somme de 34 882,36 € qu'elle justifie avoir versée à la Société RENTOKIL INITIAL,que ledit recours soit exercé sur le fondement de l'article L 121-12 du Code des Assurances contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur, ou sur le fondement de l'article L 211-1 alinéa 3 dudit code contre la personne responsable d'un accident causé par un véhicule volé - est bien fondée en son recours subrogatoire exercé à l'encontre de Monsieur [X] [P], aux fins de remboursement de la somme de 34 882,36 € qu'elle justifie avoir versée à la Société RENTOKIL INITIAL. Au vu de ces observations, il y a lieu : - de débouter la Société PACIFICA de sa demande en paiement de la somme de 34 882,36 € formée en tant que subrogée dans les droits et actions de la Société RENTOKIL INITIAL, et dirigée à l'encontre de Monsieur [D] [C] - de condamner Monsieur [X] [P] à payer à la Société PACIFICA la somme de 34 882,36 € qu'elle justifie avoir versée à la Société RENTOKIL INITIAL,en sa qualité d'assureur du véhicule ayant causé l'accident lors duquel a été endommagé le véhicule utilisé par cette dernière - de réformer en ce sens le jugement querellé. 2) sur la demande de la Société PACIFICA aux fins de remboursement par Messieurs [P] et [C] de la somme de 1420 € : La Société PACIFICA sera déboutée de ce chef, faute pour elle de justifier en quelle qualité elle a versé la somme de 1420 € à la Société MONCEAU, cette dernière n'apparaissant nullement dans les pièces produites par la demandresse en tant que victime des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 14 avril 2017. Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [X] [P] et Monsieur [D] [C] à payer à la Société PACIFICA la somme de 1420 € en remboursement de l'indemnisation versée à la Société MONCEAU. II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes indemnitaires présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, par l'une quelconque des parties que sont Monsieur [D] [C] d'une part, et la Société PACIFICA d'autre part. Il serait par contre inéquitable de laisser la Société PACIFICA supporter la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance pour voir reconnaître le bien-fondé de son action subrogatoire dirigée à l'encontre de Monsieur [X] [P], de sorte que sera confirmée la décision du premier juge ayant condamné ce dernier au versement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de ladite société. Le fait pour chacune des parties que sont Monsieur [D] [C] et la Société PACIFICA d'avoir partiellement succombé en leurs prétentions respectives en cause d'appel, justifie de laisser à chacune la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, sachant que Monsieur [X] [P] défaillant en cause d'appel, conservera la charge de ses propres dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour d' appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE recevables les appels interjetés par Monsieur [D] [C] ; CONFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de TULLE en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [P] à verser à la Société PACIFICA la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RÉFORME ledit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, JUGE prescrite l'action exercée par la Société PACIFICA en tant que subrogée dans les droits et actions de Monsieur [F] [R] ; REJETTE comme étant irrecevable, la demande en paiement des sommes de 3354,80 €, de 4020,55€ et de 2200 € telles que dirigée à l'encontre de Messieurs [P] et [C] par la Société PACIFICA en tant que subrogée dans les droits et actions de Monsieur [F] [R]; DÉCLARE recevable, l'action exercée par la Société PACIFICA en tant que subrogée : - d'une part, dans les droits et actions de Monsieur [T] [U], victime du vol de son véhicule commis en réunion par Messieurs [P] et [C] -d'autre part,dans les droits et actions de la Société RENTOKIL INITIAL, victime de dégradations occasionnées par l'accident de la circulation causé le 14 avril 2017 par ledit véhicule volé,au véhicule dont elle avait la garde ; CONSTATE l'absence de demande formée par la Société PACIFICA à l'encontre de Messieurs [P] et [C],en tant que subrogée dans les droits et actions de Monsieur [T] [U] ; DIT que la Société PACIFICA : - est mal fondée en son recours subrogatoire exercé à l'encontre de Monsieur [D] [C], aux fins de remboursement de la somme de 34 882,36 € qu'elle justifie avoir versée à la Société RENTOKIL INITIAL,que ledit recours soit exercé sur le fondement de l'article L 121-12 du Code des Assurances contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur, ou sur le fondement de l'article L 211-1 alinéa 3 dudit code contre la personne responsable d'un accident causé par un véhicule volé - est bien fondée en son recours subrogatoire exercé à l'encontre de Monsieur [X] [P], aux fins de remboursement de la somme de 34 882,36 € qu'elle justifie avoir versée à la Société RENTOKIL INITIAL ; DÉBOUTE la Société PACIFICA de sa demande en paiement de la somme de 34 882,36 € formée en tant que subrogée dans les droits et actions de la Société RENTOKIL INITIAL,et dirigée à l'encontre de Monsieur [D] [C] ; CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la Société PACIFICA la somme de 34 882,36 € qu'elle justifie avoir versée à la Société RENTOKIL INITIAL, en sa qualité d'assureur du véhicule ayant causé l'accident lors duquel a été endommagé le véhicule utilisé par cette dernière ; DÉBOUTE la Société PACIFICA de sa demande aux fins de remboursement par Messieurs [P] et [C] de la somme de 1420 € par elle versée à la Société MONCEAU ; DIT n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties que sont Monsieur [D] [C] d'une part, et la Société PACIFICA d'autre part ; LAISSE à chacune des parties que sont Monsieur [D] [C] et la Société PACIFICA, la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, et dit que Monsieur [X] [P] défaillant en cause d'appel, conservera la charge de ses propres dépens de première instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

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