Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2IQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F19/00027
APPELANT
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMEES
SAS E.F.E.S, en liquidation judiciaire représentée par la SCP [W]-Hazane, ès qualités M. [T] [W] mandataire liquidateur de la la société EFES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Isabelle VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] [U] né en 1971, a été engagé par la SAS EFES, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 avril 1999 en qualité de serveur, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Jusqu'en janvier 2018, M.[P] [U] était président de la société EFES.
Par lettre, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juillet 2018.
M. [U] a ensuite été licencié pour faute grave pour absence injustifiée par lettre datée du 19 juillet 2018.
A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 19 ans et 2 mois.
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EFES, désignant comme liquidateur la SCP [W]-Hazane représentée par M. [W] [T].
Contestant la légitimité de son licenciement, et réclamant diverses indemnités notamment pour licenciement brutal et vexatoire, outre des rappels de salaires, M. [U] a saisi le 13 février 2019 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 22 avril 2022 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [P] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M. [P] [U] à payer à la SCP [W]-Hazane ès qualités de liquidateur de la SAS EFES 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [P] [U] aux entiers dépens,
- dit que le présent jugement est opposable à la délégation régionale AGS CGEA de [Localité 7].
Par déclaration du 23 mai 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2024 M. [U] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien-fondé M. [U] en ses demandes, fins et conclusions
en conséquence
- débouter M. [T] [W] mandataire liquidateur de la société EFS et les AGS CGEA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
- infirmer le jugement entrepris, rendu le 22 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle ni sérieuse,
- fixer la créance de M. [U] au passif de la procédure collective de la société EFES représentée par son mandataire liquidateur la SCP [W] Hazane prise en la personne de Maître [T] [W], aux sommes de :
- 27.692,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 3.348,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 14 juin au 20 juillet 2018, ainsi qu'au versement de la somme de 334,85 euros de congés payés afférents,
- 14.202,34 euros à titre de rappel de salaire conventionnel et 1.420,23 euros à titre de congés payés afférents,
- 14.897,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.489,76 euros à titre de congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,
- juger que l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles,
- ordonner en conséquence que soit opposable la présente décision à l'association AGS CGEA pour le montant de sa garantie légale et réglementaire,
- assortir les condamnations aux dommages et intérêts, à des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner le mandataire liquidateur de la société EFES à remettre à M. [U], dans les deux mois de la signification de l'arrêt, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et ses bulletins de salaire pour la période du 1er juin au 31 juillet 2018, conformes et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document,
- condamner le mandataire liquidateur de la société EFES à verser à M. [U] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2022, l'AGS a conclu comme suit en demandant à la cour de :
A titre principal
Débouter [P] [U] de ses demandes
A titre subsidiaire
Vu l'article L.1235-3 du code du travail,
Débouter [P] [U] de ses demandes liées au licenciement injustifié et vexatoire,
Fixer au passif de la liquidation les cérances retenues,
Dire le jugement opposable à l 'AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6,L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues ;
Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
Vu l'article L621-48 du code de commerce,
rejeter la demande d'intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2022, la SCP [W]-Hazane ès qualité de liquidateur de la société EFES demande à la cour de :
- dire M. [U] irrecevable et à tout le moins non fondé en son appel,
en conséquence,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamnations M. [U] à payer à la SCP [W]-Hazane-Duval, ès qualités, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La cour constate que seule l'AGS persiste à contester la qualité de salarié de M. [P] [U].
Or il est constant qu'en présence d'un contrat apparent (contrat de travail et fiches de paye) c'est celui qui conteste l'existence d'un contrat de travail qui supporte la charge de la preuve.
En l'espèce l'AGS se borne à mettre en doute l'existence du lien de subordination à l'égard de M. [U] en sa qualité de Président de la société et apporteur de la moitié du capital, alors même qu'il est produit des fiches de paye visant une ancienneté remontant à 1999 et qu'il n'est produit aucun élément sur le fait que l'intéressé n'aurait pas eu une activité de serveur. La cour retient enfin que le licenciement dont a fait l'objet M. [U] est la manifestation ultime du pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, M. [U] fait valoir qu'il a été privé brutalement et sans motif de son emploi, ajoutant qu'il a été victime d'une éviction orchestrée suite au désaccord opposant les associés et que l'abandon de poste n'est pas justifié, rappelant que la prise de congés s'effectuait depuis de nombreuses années sans difficulté, de façon à permettre à chacun des associés de se rendre en été en Turquie durant plusieurs semaines de suite.
Pour confirmation de la décision le mandataire liquidateur de la société EFES répliqueque le licenciement pour faute grave est justifié puisque à compter de la mi-juin 2018, M. [P] [U] ne s'est plus présenté au restaurant, de sorte qu'après 15 jours d'absence la société a été contrainte de lui adresser en vain une mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« (..)Vous avez été convoqué le 4 juillet dernier à un entretien préalable 'xé au 13 juillet.
En effet, vous êtes absent de votre poste depuis le 14 juin 2018 et nous n'avons jamais reçu de justificatif à cette absence.
Vous n'avez pas non plus jugé utile de contacter la société a'n de faire part d'éventuelles dif'cultés, et notre mise en demeure adressée le 28 dernier vous demandant de justifier de vos absences est restée sans réponse.
Vous ne vous êtes pas non plus présenté à l'entretien préalable alors que cela aurait pu être l'occasion de nous fournir des explications.
Les éléments évoqués ci-dessus constituent des manquements inacceptables à vos obligations, qui mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et rendent impossible votre maintien dans la société, particulièrement en raison de la nature des fonctions inhérentes à votre poste.
En conséquence, nous vous noti'ons votre licenciement pour faute grave en raison de vos absences injusti'ées, sans préavis, ni indemnité de rupture.
Vous cesserez dé'nitivement de faire partie du personnel de notre entreprise dès la première présentation de cette lettre.(...) ».
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité de la faute grave reprochée dont la preuve incombe à l'employeur, le liquidateur de la société EFES s'appuie sur la lettre de mise en demeure adressée à M. [U] datée du 28 juin 2018, lui enjoignant de reprendre immédiatement le travail ou d'adresser un justificatif d' absence, souligant que ce dernier ne justifie pas de l'accord donné par l'employeur pour une absence de deux mois ni qu'il en ait fait la demande.
Il est constant que l'affaire se présente dans un contexte particulier puisque les parties au litige unies en outre par de lointains liens familiaux ont constitué ensemble la société exploitant le restaurant EFES et que les relations se sont tendues entre M. [P] [U] président de la société jusqu'en janvier 2018 et M. [Z] [M] nouveau président prenant la succession de son père M. [L] [M], associé initial. S'il ressort du dossier que M. [U] se plaint d'avoir été évincé puis spolié de ses droits dans le cadre de la reprise de la présidence de la société par M. [Z] [M] et de la revente de ses parts sociales, la cour retient ainsi que M. [U] l'énonce lui-même dans ses conclusions page 9, que l'altercation grave du 4 août 2018 (saccage du restaurant), dans le cadre de ce litige, dont il a été à l'origine (et pour laquelle il a été pénalement condamné), qui est survenue postérieurement au licenciement n'a pas à influer sur le caractère abusif ou non de celui-ci.
Or, il ressort du dossier qu'il est justifié que l'employeur a mis en demeure M. [P] [U] de justifier de son absence de la société à compter du 14 juin 2018 qui correspond à la date d'un rendez-vous qui n'a pas abouti devant le notaire. C'est en vain que M. [U] fait valoir que l'employeur a tardé à envoyer sa lettre de mise en demeure, la durée de 15 jours n'apparaissant pas excessive et c'est sans l'établir qu'il fait valoir que ce dernier savait parfaitement qu'il était en congés en Turquie comme chaque année, d'autant qu'il résulte du dossier que les relations entre les parties s'étaient tendues.
Si l'employeur est en effet tenu de mettre le salarié en capacité de prendre ses congés, c'est à condition toutefois qu'il soit justifié d'une telle demande de la part du salarié, laquelle n'est pas établie, l'achat d'un billet d'avion pour le 19 juin 2018 ne suffisant pas à cet égard. De surcroît en l'espèce, il n'est démontré ni que M. [U] avait obtenu l'accord de son employeur pour être en congé à partir du 14 juin 2018, ni même qu'il l' avait avisé de ses dates de départ et de retour.
La cour retient à l'instar des premiers juges que la réalité du fait reproché à M. [U] est rapportée et que le licenciement repose sur une faute grave privative de toute indemnité. Le jugement déféré est confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté l'appelant de ses prétentions indemnitaires liées au licenciement.
Il s'en déduit dès lors que M. [U] était en absence injustifiée, il ne peut prétendre au salaire réclamé entre le 14 juin 2018 et le 20 juillet 2018 date de son licenciement. Le jugement déféré est confirmé également sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire conventionnel
Pour infirmation du jugement déféré, M. [U] revendique un rappel de salaire conventionnel de 14202,34 euros majorés des congés payés afférents, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 20 juillet 2018 en faisant valoir qu'eu égard à son statut de cadre et au fait qu'il était amené à gérer régulièrement le restaurant en toute autonomie il occupait un poste de niveau V échelon 3 de la convention collective applicable.
Pour s'opposer à la demande, le liquidateur de la société EFES réplique que la rémunéartion servie à M. [U] correspondait à la contrepartie versée pour l'exercice de ses fonctions salariales dans la société EFES distinctes de son statut de mandataire social jusqu'en janvier 2018.
Il est constant que l'existence d'une relation de travail subordonnée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des salariés.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
La cour retient que M. [U] échoue à rapporter la preuve de ce qu'il pouvait prétendre à une classification de cadre au -delà de ses fonctions de serveur, les attestations qu'il produit n'évoquant que des périodes ponctuelles de remplacement pendant des congés étant pue convaincantes sur ce point.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M. [P] [U] est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens d'appel.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE