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Cour de cassation, 10 janvier 2019. 16-23.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-23.032

Date de décision :

10 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10004 F Pourvoi n° R 16-23.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jocelyn X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Kathleen Z..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Jean-Henri A..., domicilié [...] , 4°/ à M. Philippe B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme Annick C..., en remplacement de M. Alain D..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présentes : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, l'avis de M F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé recevables l'appel et les demandes de M. Jean-Claude Y... dirigés contre M. Jocelyn X..., et d'avoir, en conséquence, prononcé la résolution de la vente conclue le 23 juillet 2007 entre M. Jocelyn X..., d'une part, et M. Jean-Claude Y... et Mme Annick C..., d'autre part, condamné M. Jocelyn X... à restituer le prix de vente par moitié à M. Jean-Claude Y... et par moitié à M. Alain D... es qualité de mandataire liquidateur de Mme Annick C..., et condamné M. Jocelyn X... à payer à M. Jean-Claude Y... la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « suivant déclaration en date du 7 août 2013, M. Y... a relevé appel [du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 11 juin 2013] en intimant les consorts A...anke et M. X... ; que le 24 février 2014, Me D..., mandataire liquidateur de Mme C..., est intervenu volontairement aux débats ; que par ordonnance juridictionnelle du 27 mai 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel de M. Y... à l'égard de M. X... et a déclaré celui-ci hors de cause ; que le 5 juin 2014, M. Y... a formalisé un nouvel appel contre M. X... et la jonction des procédures a été ordonnée le 25 septembre 2014 ; ( ) que par application de l'article 552 du code de procédure civile, et alors que Me D... est intervenu à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de Mme C..., M. Y... a bien qualité à agir, même si Mme C... n'a pas interjeté appel » ; 1°) ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que par ordonnance juridictionnelle du 27 mai 2014, le conseiller de la mise en état avait déclaré caduc l'appel de M. Y... à l'égard de M. X... et déclaré celui-ci hors de cause (arrêt attaqué, p. 3 derniers §§) ; que dès lors, en faisant pourtant droit aux demandes formulées dans ses conclusions d'appel par M. X... à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance précitée du 27 mai 2014 et a violé l'article 914 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le délai pour interjeter appel est d'un mois en matière contentieuse, sous peine d'irrecevabilité de l'appel qui doit être relevée d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. Y... avait interjeté appel le 7 août 2013 du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 11 juin 2013 en intimant M. X..., et que par ordonnance juridictionnelle du 27 mai 2014, le conseiller de la mise en état avait déclaré caduc l'appel de M. Y... à l'égard de M. X... et déclaré celui-ci hors de cause (arrêt attaqué, p. 3 derniers §§) ; que dès lors, en jugeant recevable le nouvel appel interjeté par M. Y... contre M. X... le 5 juin 2014, pourtant tardif, la cour d'appel a violé l'article 538 du code de procédure civile, ensemble l'article 542 du même code ; 3°) ALORS, en outre, QUE la matière étant indivisible entre deux coacquéreurs, est irrecevable l'appel interjeté par l'un d'eux contre le jugement ayant refusé d'annuler la vente sans intimer l'autre acquéreur, pourtant partie en cause devant le premier juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. Y..., qui avait acquis l'immeuble litigieux en propriété indivise avec Mme C... – partie en première instance –, avait interjeté appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 11 juin 2013 lequel avait refusé d'annuler cette vente, mais sans intimer Mme C... (arrêt attaqué, p. 3 derniers §§) ; qu'il en résultait que son appel à l'égard de M. X..., vendeur, était irrecevable ; que dès lors, en jugeant l'appel recevable, aux motifs inopérants en droit que Me D... était intervenu à l'instance en qualité de mandataire liquidateur de Mme C..., la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé recevables les demandes de M. Jean-Claude Y... dirigées contre M. Jocelyn X..., et d'avoir, en conséquence, prononcé la résolution de la vente conclue le 23 juillet 2007 entre M. Jocelyn X..., d'une part, et M. Jean-Claude Y... et Mme Annick C..., d'autre part, condamné M. Jocelyn X... à restituer le prix de vente par moitié à M. Jean-Claude Y... et par moitié à M. Alain D... es qualité de mandataire liquidateur de Mme Annick C..., et condamné M. Jocelyn X... à payer à M. Jean-Claude Y... la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... justifie, par sa pièce n° 16, de la publication de ses conclusions d'appelant à la conservation des hypothèques de Valence 2 ; que M. Y... a été informé en janvier 2011 de l'absence de permis de construire du bien immobilier litigieux ; qu'il a appelé à la cause M. X... le 6 décembre 2011, puis sollicité à son encontre la résolution de la vente le 21 juin 2012 ; que la présente demande en résolution, ayant été introduite dans le délai biennal de l'article 1648 du code civil, n'est pas prescrite » ; ET AUX MOTIFS QU'« en l'absence de démonstration de la connaissance par M. Y... et Mme C... du défaut de permis de construire affectant l'immeuble, la notice de renseignements d'urbanisme du 31 mai 2007 ne portant aucune mention du défaut de cette irrégularité, l'appelant démontre l'existence d'un vice caché ( ) » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce non visée dans les conclusions et dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau de pièces communiquées, qu'elle ait été l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, pour décider que M. Y... justifiait de la publication de ses conclusions d'appelant à la conservation des hypothèques de Valence, la cour d'appel s'est référée à « sa pièce n° 16 » (arrêt attaqué, p. 6 § 4), qui n'était pourtant pas visée dans les conclusions de M. Y..., ne figurait pas sur le dernier bordereau de pièces – n° 2 – communiqué par ce dernier (production n° 6), et dont il ne résulte pas des mentions de l'arrêt qu'elle ait fait l'objet d'un débat contradictoire ; que dès lors, en se fondant sur cette pièce pour juger recevables les demandes de M. Y... à l'égard de M. X..., la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'action résultant des vice rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, en se bornant à juger que M. Y... avait été informé en janvier 2011 de l'absence de permis de construire du bien immobilier litigieux, « en l'absence de démonstration de la connaissance par M. Y... et Mme C... du défaut de permis de construire affectant l'immeuble, la notice de renseignement d'urbanisme du 31 mai 2007 ne portant aucune mention du défaut de cette irrégularité » arrêt attaqué, p. 6 § 5 et dernier §), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 5 derniers §§, et p. 6 §§ 1-4), si la connaissance, dès la vente, de l'absence de permis de construire par les acquéreurs ne résultait pas de ce que l'acte de vente précisait que les parcelles vendues étaient en nature « SOL TERRE » (production n° 7, p. 3), que le notaire avait fourni toutes les explications utiles (production n° 7, p. 6), et de ce que la note de renseignement d'urbanisme annexée à l'acte précisait que le bien était situé en « zone N » (production n° 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant de ce chef le jugement entrepris, prononcé la résolution de la vente conclue le 23 juillet 2007 entre M. Jocelyn X..., d'une part, et M. Jean-Claude Y... et Mme Annick C..., d'autre part, D'AVOIR en conséquence condamné M. Jocelyn X... à restituer le prix de vente par moitié à M. Jean-Claude Y... et par moitié à M. Alain D... es qualité de mandataire liquidateur de Mme Annick C..., et d'AVOIR condamné M. Jocelyn X... à payer à M. Jean-Claude Y... la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un prix moindre, s'il les avait connus ; que l'édification d'un immeuble sans permis de construire rendant illégale l'habitation interdit d'obtenir l'autorisation d'y apporter des modifications et empêche la revente ; qu'en l'absence de démonstration de la connaissance par M. Y... et Mme C... du défaut de permis de construire affectant l'immeuble, la notice de renseignements d'urbanisme du 31 mai 2007 ne portant aucune mention du défaut de cette irrégularité, l'appelant démontre l'existence d'un vice caché déterminant, antérieur à la vente, rendant la maison impropre à sa destination, laquelle n'est pas limitée à sa seule habitabilité ; que pour s'opposer à l'action rédhibitoire intentée par M. Y..., M. X... fait valoir la clause d'exclusion de garantie visée à l'acte de vente du 23 juillet 2007 ; que par application de l'article 1643 du code civil, la clause d'exclusion de garantie est écartée dans l'hypothèse de la démonstration de la mauvaise foi du vendeur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'analyse des actes de vente successifs dans leur paragraphe « origine de propriété » que l'immeuble appartenait initialement à la communauté Raoul X... / Marie G... suivant acte de vente du 7 septembre 1966, puis à la communauté Lucien H... / Lucienne I..., puis à M. Jocelyn X... qui a revendu le bien litigieux aux consorts Y... / C... ; que les actes de vente ne remontent pas au-delà de 1966 ; que la démonstration que le bien litigieux vendu par M. X... soit un bien familial qu'il avait acquis des époux H... à un très faible prix de 100.000 € en 2004, pour le revendre à 250.000 € en 2007, en dispensant le notaire de rechercher les documents d'urbanisme utiles à vérifier la légalité de la construction, caractérise la mauvaise foi de M. X... permettant d'écarter la clause d'exclusion de garantie ; que par voie de conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue entre M. X... et les consorts Y... / C... ; que M. X... sera condamné à restituer la moitié du prix de vente à M. Y..., soit la somme de 125.000 €, et l'autre moitié du prix à Me D... agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme C..., propriétaire indivise par moitié du bien immobilier litigieux ( ) » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE les juges ont l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, ni M. Y... ni aucune des parties ne soutenait que la mauvaise foi de M. X..., vendeur, devait conduire à écarter la clause contractuelle d'exclusion de garantie des vices cachés ; que dès lors, en jugeant que cette clause devait être écartée pour la raison précitée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'en jugeant que la mauvaise foi de M. X..., en ce qu'il avait connaissance du vice litigieux, conduisait à écarter la clause d'exclusion de garantie des vices cachés, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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