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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-16.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.162

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'IMPORTATION DES AUTOMOBILES TOYOTA (SIDAT), société anonyme, dont le siège social est à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., et la Direction Technique ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée GARAGE DAMAZ, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ de M. Serge X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Dupré de Pomarède, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société d'Importation des Automobiles Toyota, de Me Le Prado Jean, avocat de M. Serge X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la société Damaz ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1986) que M. X... a acheté à la société Damaz une voiture automobile qui lui avait été livrée par la Société d'Importation des Automobiles Toyota (Société Toyota) ; qu'à la suite de bruits mécaniques, M. X... a remis le véhicule à la société Damaz qui a changé les pignons de la transmission, que les bruits persistant, M. X... a, après expertise, assigné la société Damaz en responsabilité, et que celle-ci a appelé en garantie la Société Toyota ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande dirigée contre elle au motif qu'elle a livré un véhicule comportant le vice incriminé sans aviser la société Damaz, concessionnaire Toyota, qu'elle devait disposer de l'outillage indispensable pour réparer correctement le véhicule importé, alors, selon le pourvoi, que ce motif ne répond à aucun moyen soulevé par les parties ; qu'ainsi, la Cour d'appel a soulevé un moyen sur lequel les parties n'ont pas été invitées à s'expliquer et sur lequel elles n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'en conséquence, les juges du fond ont violé les articles 7, 12, alinéa 3, et 16 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant cette motivation après avoir énoncé que, selon l'expert, la société Damaz ne possédait pas l'outillage spécial de précision nécessaire à une mise en place métrologique préconisée dans le manuel de réparation pour exécuter, conformément aux règles de l'art, les travaux qu'elle a dû entreprendre, et tandis que la société Damaz soutenait dans ses conclusions, que seul le constructeur possède un tel outillage et que la réparation avait été faite sur les instructions de l'importateur, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Toyota fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dénaturé le rapport d'expertise en développant l'argumentation reproduite en annexe ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résulte des pièces produites que M. X... a fait régulièrement procéder aux opérations d'entretien et vidanges recommandées par le constructeur, et, en énonçant que le vice caché du véhicule s'analyse en un bruit tellement excessif que l'acquéreur n'aurait pas fait le choix du véhicule litigieux ou l'aurait payé un moindre prix, s'il avait eu connaissance du vice dont celui-ci était atteint, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de cinq mille francs et aux dépens liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1988-01-26 | Jurisprudence Berlioz