Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00250 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQIQ
ORDONNANCE
Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, lors des débats et de François CHARTAUD, greffier, lors du prononcé.
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [G], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Mme [P] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [U] [C], né le 16 Mai 1979 à [Localité 1] (BULGARIE), de nationalité Bulgare, et de son conseil Me Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [C], né le 16 Mai 1979 à [Localité 1] (BULGARIE), de nationalité Bulgare et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 octobre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 à 15 h 36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [C] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [C], né le 16 Mai 1979 à [Localité 1] (BULGARIE) de nationalité le 15 novembre 2023 à 15 h 09,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [U] [C], ainsi que les observations de Monsieur [I] [G], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 Novembre 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [C], né le 16 mai 1979, à [Localité 1] en Bulgarie de nationalité bulgare, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Gironde le 10 octobre 2023 avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans.
Il a été placé en rétention administrative le 13 octobre 2023 par le préfet de la Gironde à sa levée d'écrou.
Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 16 octobre 2023, a rejeté la contestation de son placement en rétention administrative par M. [U] [C] et autorisé une première prolongation de cette mesure pour 28 jours, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 19 octobre 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 15h36.
Par courriel motivé du 15 novembre 2023, à 15H09, M. [U] [C] a interjeté appel de cette décision sollicitant :
-l'infirmation de l'ordonnance déférée,
-en conséquence la remise en liberté de M. [U] [C],
-la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [U] [C] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [U] [C] a développé ses moyens d'appel.
Il fait valoir :
-l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation au motif qu'elle ne contient pas la preuve de la saisine des autorités consulaires bulgares, la preuve de l'audition par les autorités bulgares le 20 octobre 2023et le laissez-passer consulaire obtenu par l'autorité administrative, en précisant que ce moyen constitue une fin de non-recevoir recevable même en cause d'appel,
-l'incompatibilité du maintien en rétention administrative avec l'exigence de la dignité humaine prescrit par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison de la pathologie mortelle dont est atteint M. [U] [C],
-l'absence de diligences suffisantes par l'autorité administrative qui ne produit aucun justificatif sur ce point,
-il soulève également oralement l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement car le traitement devant durer 8 semaines, il devra être libéré avant la fin de la période maximum de la rétention administrative.
Le représentant du préfet de la Gironde demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Il réplique que :
-il n'existe pas de liste exhaustive des pièces utiles à la requête sauf la copie du registre du centre de rétention administrative et la preuve des diligences figure au dossier,
-l'intéressé n'a pas signalé de pathologie incompatible avec la rétention administrative lors de son audition et il a indiqué vivre en caravane dans un squat ce qui est une situation pire que demeurer au centre de rétention administrative où il va recevoir ce jour un traitement curatif pour une durée de 8 semaines,
-des diligences suffisantes ont été effectuées et il va pouvoir partir le 20 novembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 18 heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
-Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [U] [C] le 15 novembre 2023 à 15h09 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 14 novembre 2023 frappée d'appel ayant été faite à 15h36.
-Sur la recevabilité de la requête
Il est constant que le moyen tiré de la recevabilité de la requête en deuxième prolongation n'a pas été présenté devant le premier juge.
C'est à tort que M. [U] [C] soutient que ce moyen est recevable pour la première fois devant la cour au motif qu'il constituerait une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, qu'en effet, il est fait grief à la requête de ne pas contenir un certain nombre de pièces utiles, que s'agissant du contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non du mode de saisine de celle-ci, l'irrecevabilité soulevée relève des nullités pour vice de forme.
Elle sera donc déclarée irrecevable en cause d'appel.
En tout état de cause, il sera rappelé que la nature des pièces qui doivent accompagner la requête n'est pas précisée par l'article R743-2 du Ceseda hormis la copie du registre du centre de rétention administrative.
--Sur le fond
-Sur la compatibilité du maintien en rétention de M. [U] [C] avec l'exigence de dignité humaine
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que nul ne peut être soumis à torture ou traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort d'un certificat du Dr [T] de l'UMCRA du 9 novembre 2023 que l'état de santé de M. [U] [C] « porteur d'une maladie au stade avancée et mortelle à court ou moyen terme » était incompatible avec un départ le 10 novembre 2023, qu'un traitement de 8 semaines serait obtenu le 13 novembre 2023 de sorte qu'il convenait de décaler son départ d'une semaine pour le guérir de sa pathologie ».
Ainsi , il ne résulte aucunement de ce document que le maintien en rétention administrative aurait des conséquences néfastes pour la santé de M. [U] [C], mais bien au contraire il est seulement prescrit un report de la reconduite de l'intéressé pour lui permettre de bénéficier de ce traitement ce qui motive au demeurant la requête en deuxième prolongation.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur les diligences
Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative.
La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 du CESEDA qui dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants:
-1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
-2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
-3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b)de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours.
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure,
soit selon le premier alinéa de l'article L742-4:
'l'urgence absolue,
'la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
'l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document
soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4:
'le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours.
Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.
L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé.
En l'espèce, il est établi au vu des pièces du dossier que l'autorité administrative justifie de diligences suffisantes réalisées dans le cadre de la première prolongation puisqu'un passeport provisoire a été délivré à M. [U] [C] par l'ambassade de Bulgarie, valable du 6 novembre 2023 au 6 février 2024, ce qui a permis d'établir le routing du 10 novembre 2023 pour [Localité 2].
Après avoir rappelé comme il a été indiqué à l'audience par la conseillère que la cour n'est pas tenue de répondre aux moyens ne figurant pas dans le mémoire d'appel, il sera tout de même répondu qu'il ne ressort pas de la lecture du certificat médical ci-dessus évoqué que l'état de santé de M. [U] [C] nécessite sa présence en France pendant la durée de son traitement de 8 semaines puisqu'il précise « « nous avons la possibilité de l'obtenir (le traitement) le 13/11 et de lui fournir pour la durée complète », ce qui signifie qu'il pourra partir une fois qu'il lui aura été remis les médicaments qu'il devra prendre pendant 8 semaines.
L'ordonnance déférée qui a autorisé une deuxième prolongation sera confirmée puisque rien ne s'oppose à l'exécution de la mesure de reconduite lorsque l'intéressé aura bénéficié de son traitement et que le report de routing n'est pas imputable à l'autorité administrative mais à l'état de santé de M. [U] [C].
Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [U] [C] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et M. [U] [C] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS ,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [U] [C] ;
DEBOUTONS M. [U] [C] de toutes ses demandes ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée ,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment