Cour d'appel, 01 juillet 2008. 05/119
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/119
Date de décision :
1 juillet 2008
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R. G. N° 05 / 03264
Grosse délivrée
à :
S. C. P. CALAS
SCP POUGNAND
SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 1er JUILLET 2008
Appel d'un Jugement (N° R. G. 05 / 119)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 25 mai 2005 suivant déclarations d'appel des 29 Juillet 2005 et 22 août 2005 et assignation du 5 avril 2007
APPELANTE :
SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
29 Bld Haussmann 75454 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau de GAP
INTIMES :
S. A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
16 Bld des Italiens 75454 PARIS CEDEX 09
INTIMEE ET APPELANTE
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de la SCP Sophie VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
25 Chemin des Trois Cyprès 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES ALPES substitué par Me COLAS, avocat au barreau des HAUTES ALPES
Association de Défense des Entreprises et de l'Expansion de la Profession du Bâtiment et des Travaux Publics dénommée ADEF
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
16 Rue des Quatre Cents Couverts 38000 GRENOBLE
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me Evelyne TAULEIGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société SOFIGERE,
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; venant aux droits de la BANQUE FINAREF ABN AMRO, S. A. à Directoire et Conseil de surveillance, venant elle-même aux droits de la BANQUE GENERALE DU COMMERCE,
21, avenue George V-75008 PARIS
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Claude ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me PARA, avocat au barreau de GRENOBLE
Maître Vincent DE E...
ès qualités de Liquidateur Judiciaire de Monsieur et Madame F..., désigné en remplacement de Maître Jean-Charles G... par jugement du Tribunal de Commerce de GAP en date du 26 janvier 2007
...
représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
Maître Jean-Pierre AOUDIANI, Avocat
...
non représenté
S. A. COSTAMAGNA DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chemin Travail 06800 CAGNES SUR MER
non représentée
Monsieur A. H...
...
non représenté
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC-Avoués prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
25 rue Pierre Sémard 38002 GRENOBLE
non représentée
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
75, rue Paradis 13001 MARSEILLE
non représentée
SARL COTE D'AZUR PREFABRICATION,
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Chemin Travail 06800 CAGNES SUR MER
non représentée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL MONACO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
23 Bld Princesse Charlotte 98000 PRINCIPAUTE DE MONACO
non représentée
Maître Pierre I...
...
INTERVENANT FORCE
représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2008,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, après communication de la procédure au ministère public ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La SA GESTER HOLDING, dont Monsieur Paul F... était le gérant a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 1994 et a bénéficié d'un plan de continuation qui a été résolu par le Tribunal de Commerce de Gap le 24 Janvier 1997.
Monsieur Paul F... était également le directeur de la société de travaux publics, la SA PAUL F... ET CIE.
Le 24 janvier 1997 le Tribunal de Commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des Epoux F... en l'état de la confusion de leur patrimoine avec la SA GESTER HOLDING, et ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 25 Juillet 1997, Maître G... ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 18 mars 1998 le Juge Commissaire a rendu une ordonnance autorisant la vente des biens personnels de Monsieur et Madame F... situés à Mougins.
L'adjudication sur surenchère a eu lieu le 17 Juin 1999 au prix de 841. 518, 57 euros et le prix de la vente a été libéré entre les mains du liquidateur le 1er Octobre 1999, à charge pour lui de procéder à la collocation des divers créanciers en fonction de leurs privilèges et hypothèques respectifs.
L'état de collocation a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Gap le 28 Novembre 2000.
Plusieurs contestations à l'encontre de cet état de collocation ont été soulevées, celle de la SOCIETE GENERALE à l'encontre de la collocation de la société SOFIGERE, anciennement Banque Générale du Commerce, celle de l'ADEF et du CREDIT AGRICOLE à l'encontre des collocations du pool bancaire constitué par la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS.
Par arrêt du 27 juin 2002 la Cour d'Appel de Grenoble, Chambre commerciale, saisie d'un recours formé contre l'ordonnance du juge commissaire du 5 Mai 2001 portant sur l'admission des créances de la BGC (actuellement SOFIGERE) au passif de la liquidation judiciaire des Epoux F..., a constaté l'extinction de l'instance relative à cette contestation.
Par jugement du 25 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de Gap a :
- arrêté l'ordre des collocations entre les créanciers dans le cadre de la répartition du prix d'adjudication du bien vendu aux enchères publiques du 17 juin 1999 en précisant qu'il convenait de tenir compte de l'ordre des créanciers sans tenir compte de la promesse de la cession d'antériorité de rang et sur la seule base de la date des inscriptions prises et du montant des créances admises dans le cadre de la procédure collective.
- au titre des privilèges garantis par la loi-
1) pour mémoire, les frais de mainlevée des inscriptions,
2) pour 15. 776, 41 euros Maître Jean Pierre G..., liquidateur,
3) pour 429, 75 euros Maître H..., juge commissaire,
4) pour 8. 365, 33 euros Maître AOUDIANI, avocat,
5) pour 2. 998, 56 euros la SELARL DAUPHIN et NEYRET, avoués à la Cour,
- au titre des inscriptions d'hypothèques-
6) pour 53. 093, 24 euros la Société SOFIGERE venant aux droits de la Banque louis DREYFUS et de la BGC, en vertu des inscriptions prises le 14 décembre 1987 volume 87 J No 3672 et 3673,
7) pour 479. 312, 37 euros l'ADEF en vertu de l'inscription prise le 29 Mars 1993, volume 1993 V No 1369,
8) pour 69. 607, 69 euros la SOCIETE GENERALE en vertu de l'inscription prise les 5 Juillet 1993, volume 1993 V No 2961, et 27 Septembre 1993, volume 1993 V No 4307, renouvelée les 23 Mars 1998, volume 1998 V No 1995 et 29 Avril 1998 volume 1998 V No 1963,
9) pour en concurrence et au marc le franc sur le solde disponible la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS, créanciers solidaires en vertu de l'inscription prise les 2 Août 1993 Volume 1993 V No3411 et l'inscription du 13 Octobre 1993 volume 1993 V No 4612 et la Caisse de Crédit Agricole Alpes Provence en vertu de l'inscription prise les mêmes jours volume 1993 V No 3414 et 4613,
- dit n'y avoir lieu de régler l'ordre entre les autres créanciers en l'absence d'autres fonds disponibles,
- dit n'y avoir lieu à condamnation du chef de procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- renvoyé les parties devant le mandataire liquidateur pour qu'il soit procédé à la répartition des fonds après que le jugement ait acquis un caractère définitif,
- condamné solidairement la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS aux dépens.
Par déclaration d'appel du 29 juillet 2005 la SOCIETE GENERALE a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration d'appel du 22 Août 2005 et assignations séparées du 3, 4, 18 Août 2005, la BNP PARIBAS a également interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 Mars 2006 le Conseiller de la Mise en Etat a procédé à la jonction des deux instances.
Par acte d'Huissier de Justice en date du 5 Avril 2007 la BNP PARIBAS a appelé en intervention forcée, afin de déclaration d'arrêt commun, Maître I..., notaire à BARGEMON (83830).
Par ordonnance du 15 mai 2007, le Conseiller de la Mise en Etat a procédé à la jonction de cette instance.
Par conclusions du 9 Janvier 2008, Maître I... a saisi le Conseiller de la Mise en Etat d'une demande d'incident pour voir déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée sur le fondement des articles 56, 771 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et obtenir la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'incident a été joint au fond.
Maître Vincent DE E..., ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur et Madame F..., désigné en remplacement de Maître G... par jugement du tribunal de Commerce de GAP du 26 Janvier 2007, est intervenu volontairement à l'instance.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 31 mars 2008 après avoir été régulièrement communiquée au parquet Général et clôturée le 25 Mars 2008.
Par conclusions récapitulatives du 26 mars 2008, l'ADEF demande à la cour de :
- dire et juger que la promesse d'antériorité consentie par l'ADEF à Monsieur F... dans l'acte notarié du 24 mars 1993 est devenue caduque,
- en conséquence confirmer que l'ADEF est toujours inscrite en second rang conformément à l'inscription figurant à la conservation des hypothèques,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté l'ordre des collocations entre les créanciers en tenant compte de cette inscription au second rang,
- condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer une somme de 8. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses demandes, l'ADEF rappelle que selon acte notarié du 24 mars 1993 elle a consenti à la SA PAUL F... ET CIE un prêt d'un montant de 3. 000. 000, 00 Francs pour une durée de 5 ans et au taux contractuel de 8 %.
En garantie de ce prêt l'ADEF obtenait la caution personnelle et solidaire de Monsieur F... et une caution hypothécaire portant sur le bien immobilier de Mougins.
Dans ce même acte il était prévu une promesse de cession d'antériorité de rang de l'ADEF au profit de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS, mais à la condition qu'elles consentent un ou plusieurs prêts supplémentaires à Monsieur F... ou à une de ses sociétés pour un montant global de 4. 500. 000, 00 Francs.
L'ADEF indique que cette promesse prise en l'absence des tiers bénéficiaires n'avait d'effet qu'entre Monsieur F... et l'ADEF, que cette promesse n'ayant jamais été réalisée dans la mesure où il n'y a jamais eu d'acte notarié de cession d'antériorité de signer entre l'ADEF et les deux banques, elle bénéficie toujours de son inscription en second rang.
Elle indique notamment que devant l'absence de réitération de cette promesse par les banques, l'ADEF a alors fait signifier le 8 Septembre 1999, à Maître G..., ès qualités de liquidateur de Monsieur F..., une révocation de promesse de cession d'antériorité, et malgré cette signification le liquidateur a refusé la collocation au motif que cette révocation était inopposable aux tiers bénéficiaires.
Elle conteste la notion de " chaînes de contrats homogènes " invoquée par la BNP au motif que l'ADEF aurait fait partie d'un groupe contractuel indivisible ayant contracté avec Monsieur F..., et rappelle que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes conformément à l'article 1165 du Code Civil.
Outre le fait que cette notion de chaîne de contrats homogènes n'existe pas en droit, la condition de la cession n'est pas remplie car la BNP PARIBAS et la Société Générale n'ont prêté que 3. 000. 000, 00 Francs et non 4. 500. 000, 00 Francs.
Dans ces conditions, l'ADEF n'étant jamais intervenue à l'acte de cession avec les deux Banques, elle est donc tiers par rapport à elles, et la cession n'ayant jamais été publié elle ne lui est donc pas opposable.
A titre subsidiaire L'ADEF fait valoir que l'acte de prêt signé entre elle et Monsieur F... peut s'analyser en une stipulation pour autrui conformément aux dispositions de l'article 1121 du Code Civil et que cette promesse n'ayant jamais été acceptée tant de manière expresse que tacite il était donc tout à fait possible de la révoquer.
L'ADEF demande la confirmation de sa collocation au second rang hypothécaire.
A l'appui de son appel et par conclusions récapitulatives du 2 mars 2008 la SOCIETE GENERALE demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a colloqué la SOCIETE GENERALE,
- réformer le jugement en ce qu'il a colloqué l'ADEF au second rang des créanciers hypothécaires, c'est à dire par priorité à la SOCIETE GENERALE et à la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS au titre du prêt accordé par le pool bancaire,
- dire et juger que la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS en vertu de la cession d'antériorité valable et opposable à l'ADEF seront colloquées antérieurement à l'ADEF,
- dire et juger que la SOCIETE GENERALE doit être colloquée pour un montant de 454. 870, 75 euros en principal outre intérêts au taux de 13, 50 % jusqu'au parfait paiement,
- débouter la Société SOFIGERE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner l'ADEF à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- rejeter la demande de la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dirigée contre la SOCIETE GENERALE,
- condamner la CRCAM ALPES PROVENCE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 50. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir délibérément dissimulé à la Cour une pièce de nature à éclairer les magistrats sur la portée des engagements des parties,
- condamner la CRCAM ALPES PROVENCE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 6. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner l'ADEF, la CRCAM ALPES PROVENCE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS aux dépens.
Elle expose que la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS constituées en pool bancaire, ont accordé respectivement un prêt de 200. 000, 00 Francs et de 100. 000, 00 Francs à la SA F..., le Crédit Agricole finançant quant à lui un prêt personnel à Monsieur et Madame F... de 1. 500. 000, 00 Francs et qu'en garantie de ces prêts, l'hypothèque portant sur les biens de Mougins viendrait en second rang derrière la Banque Louis DREYFUS, par suite de la cession d'antériorité de rang consentie par l'ADEF.
La SOCIETE GENERALE précise que l'ADEF a ainsi expressément consenti dans l'acte du 24 Mars 1993 à cette cession et que la révocation faite par elle le 8 Septembre 1999 n'a aucune valeur juridique, pour d'une part être tardive car postérieure à l'exécution des conditions prévues au contrat et pour avoir été faite unilatéralement.
La SOCIETE GENERALE rappelle que les conventions passées dans l'intérêt de l'entreprise F... présentent un caractère définitivement indissociable et qu'en application de l'article 1121 du Code Civil, la clause de cession d'antériorité, quoique non publiée, doit porter effet comme l'a confirmée la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 Décembre 2004.
En ce qui concerne la CRCAM ALPES PROVENCE, la SOCIETE GENERALE rappelle que la banque ne peut bénéficier du fait de la clause d'aucune antériorité et qu'il ne peut donc prétendre à être colloqué au même rang que le pool bancaire constitué de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS.
Elle précise que contrairement aux allégations du Crédit Agricole, celui ci avait bien une parfaite connaissance qu'il ne pouvait pas être colloqué qu'après le pool bancaire ainsi que cela résulte de l'acte de prêt du 30 juin 1993, cet acte prévoyant que la garantie hypothécaire donnée au Crédit Agricole viendra en quatrième rang, derrière la Banque Louis Dreyfus prêteur de deniers, le pool bancaire et l'ADEF.
Enfin la SOCIETE GENERALE indique que le montant de sa collocation doit être porté à la somme de 454. 870, 75 euros outre intérêts au taux contractuel de 13, 50 % tel que confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 8 Avril 1999 et ce en vertu d'un prêt accordé le 9 Septembre 1992 et du prêt du 30 Juin 1993.
De son côté et par conclusions récapitulatives du 26 Mars 2008 la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS demande à la Cour de :
- déclarer l'assignation en intervention forcée de Monsieur I... régulière,
- recevoir la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS en son assignation pour la première fois devant la Cour, à raison de l'élément nouveau constitué par la production après la saisine de la Cour, de l'acte portant prêt par le Crédit Agricole aux époux F..., reçu le 30 Juin 1993 par maître I...,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à Maître Pierre I...,
- confirmer le jugement en ce qu'il a établi qu'il existait entre tous les signataires, des actes des 18 et 24 Mars 1993 et du 30 Juin 1993 une chaîne de contrats homogènes,
- dire que la CRCAM ALPES PROVENCE, signataire d'un des actes est également partie à cette chaîne de contrats,
- en conséquence réformer le jugement pour le surplus,
- dire et juger qu'il ne peut être dérogé aux rangs conventionnellement consentis par les prêteurs entre eux,
- dire et juger inopérante sur les rangs conventionnement établis dans les actes notariés, l'absence de publication des cessions de rang à la Conservation des Hypothèques, cette publication n'ayant qu'en effet informatif à l'égard des tiers,
- sur l'ordre :
- confirmer les collocations au titre des frais de justice et celle de la Société SOFIGERE,
- réformer le jugement pour le surplus et colloquer en conséquence :
-7) la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS créanciers solidaires en vertu de l'acte du 30 Juin 1993
* la SOCIETE GENERALE pour 365. 877, 64 euros
* la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS pour 182. 938, 82 euros
-8) la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS créanciers solidaires au titre des intérêts arrêtés au 6 / 09 / 1999
* la SOCIETE GENERALE pour 121. 196, 96 euros
* la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS pour 60. 598, 48 euros
-9) la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS créanciers solidaires au titre des intérêts complémentaires du 7 / 09 / 1999 au 29 / 06 / 2007
Solde à distribuer
La BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS critique le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la cession de rang de l'ADEF au profit du pool bancaire constitué par la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS, qu'il n'a statué en réalité que sur l'inopposabilité de la cession au profit du Crédit Agricole pour défaut de publication et qu'il a colloqué le Crédit Agricole en concurrence avec le pool bancaire.
La BNP PARIBAS fait valoir qu'à la lumière de chaque contrat relatif à l'opération de financement de l'entreprise F..., il existe une chaîne de contrats homogène qui engage chaque partie entre elles. La banque précise que les actes sont clairs et sans ambiguïté et que dès lors le prêt consenti par le pool bancaire ne peut valablement exister que pour autant qu'il lui soit attribué le rang bénéficiant à l'ADEF et le Crédit Agricole n'ignorait pas du fait de l'acte qu'il a signé le 30 juin 1993 qu'il venait en quatrième rang après le pool.
La BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS fait valoir que la cession d'antériorité de rang n'est pas une stipulation pour autrui et que les dispositions de l'article 1165 du Code Civil doivent recevoir application.
Par conclusions récapitulatives du 26 Mars 2008, la CRCAM ALPES PROVENCE demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à exclure de la collocation la SOCIETE GENERALE,
- dire en conséquence que la CRCAM sera colloquée en quatrième rang avec la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS,
- condamner la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS à lui payer la somme de 3. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La CRCAM ALPES PROVENCE rappelle qu'elle a consenti le 30 Juin 1993 à Mr et Mme F... un prêt de 1. 500. 000, 00 Francs et qu'elle a pris une inscription hypothécaire en garantie de ce prêt.
Elle fait valoir que la cession d'antériorité de rang invoqué par la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS n'a jamais été publiée à la conservation des hypothèques et que dès lors elle est en droit de venir en concurrence avec ces deux banques, la CRCAM n'ayant jamais donné son accord même tacite à cette cession d'antériorité.
Elle précise que quand bien même, l'acte de prêt du 30 juin 1993 précisait que le Crédit Agricole ne pouvait bénéficier de cette antériorité de rang, il résulte du défaut pour la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS d'avoir fait procéder à la publication de cette cession, que les collocations ne peuvent se faire qu'en vertu des inscriptions telles que figurant réellement sur l'état hypothécaire et ce quelles que soient les causes ayant pu présider à cette absence de publication de cession de rang.
Par conclusions récapitulatives du 26 mars 2008, la Société SOFIGERE demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a colloqué la SAS SOFIGERE pour un montant de 53. 093, 24 euros dans la mesure où la SA BNP PARIBAS ne dirige pas son appel contre elle,
- condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives du 26 mars 2008, Maître Pierre I..., notaire, demande à la cour :
- de déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée,
- subsidiairement et en l'absence d'invocation et de démonstration d'une évolution du litige impliquant sa mise en cause pour la première fois devant la cour, de :
- déclarer irrecevable la SA BNP PARIBAS en sa demande,
- de condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses demandes, Maître I... fait valoir que l'assignation qui lui a été délivrée n'explique pas les raisons de fait ou de droit pour lesquelles il devrait se voir déclarer commun l'arrêt à intervenir et que dès lors l'assignation est nulle pour ne pas respecter les dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il demande à titre subsidiaire, s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, alors qu'il n'est justifié d'aucune évolution particulière du litige, que l'appel en cause soit déclaré irrecevable par application de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives du 26 mars 2008, Maître DE E... s'en rapporte à justice.
Les autres intimés bien que régulièrement assignés n'ont pas constitué Avoué.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
- Sur la nullité de l'assignation délivrée à Maître I... et sur la recevabilité de la demande en appel :
Attendu que par acte d'Huissier de Justice du 5 Avril 2007 la Société BNP-PARIBAS a assigné en intervention forcée Maître I..., en sa qualité de notaire rédacteur des différents actes de prêts au Groupe F..., afin de déclaration d'arrêt commun ;
Attendu que conformément à l'article 56 du Code de Procédure Civile, l'assignation doit contenir à peine de nullité, notamment, l'indication de la juridiction devant laquelle l'affaire est portée, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, et l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
Attendu que Maître I... soulève la nullité de l'acte aux motifs que les moyens en fait et en droit ne sont pas indiqués dans l'acte ;
Attendu qu'il est expressément indiqué dans l'acte, qu'est jointe une copie conforme des conclusions de la requérante, ce que ne conteste d'ailleurs pas Maître I..., sauf à indiquer que ces conclusions sont antérieures à son appel en cause ;
Attendu que les conclusions font expressément référence aux actes de 1993 élaborés par Maître I..., notaire, et à la contestation de l'état de collocations tel que retenu par le premier juge du fait de la cession de rang consenti au pool bancaire constitué par la SOCIETE GENERALE et la Société BNP-PARIBAS par l'ADEF ;
Attendu que l'acte ainsi délivré est bien régulier et l'exception de nullité invoquée par Maître I... doit en conséquence être rejetée ;
Attendu que Maître I... invoque à titre subsidiaire l'irrecevabilité de la demande comme constituant une demande nouvelle formée pour la première fois en appel ;
Attendu que conformément à l'article 554 et 555 du Code de Procédure Civile peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu qu'il est justifié que l'acte de prêt du 30 juin 1993 consenti par le CRCAM ALPES PROVENCE aux Epoux F..., dont Maître I... était le rédacteur, et sur lequel la Société BNP-PARIBAS et la SOCIETE GENERALE fondent l'essentiel de leur argumentation pour dire que le Crédit Agricole avait bien donné son accord pour bénéficier du quatrième rang hypothécaire, n'avait pas été communiqué en première instance, que l'examen de cet acte par la Cour est bien constitutif d'une évolution du litige susceptible d'en modifier la solution ;
Attendu qu'enfin Maître I... étant le rédacteur de l'ensemble des actes dont le contenu est discuté devant la Cour par les parties, justifie qu'il soit appelé à l'instance d'appel ;
Qu'il convient en conséquence de débouter Maître I... de ses exceptions et de le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Sur l'état de collocations :
Attendu que le Tribunal, tout en reconnaissant l'existence d'une chaîne de contrats, a dressé l'état de collocation entre les créanciers en écartant la promesse de cession d'antériorité de rang consentie par l'ADEF, en indiquant que cette cession n'était pas opposable au Crédit Agricole pour n'avoir pas été publiée et en jugeant que le défaut de communication du titre de créance du Crédit Agricole était sans incidence sur la solution du litige dans la mesure où cette production avait déjà été faite devant le liquidateur ;
Attendu que l'ordre des créanciers doit être établi en considération de l'ensemble des actes de financement consenti au groupe F... ;
- sur l'existence d'une chaîne de contrat homogène :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que selon acte de Maître I..., en concours avec Maître K..., en date des 18 et 24 mars 1993, L'ADEF a consenti à la SA PAUL F... un prêt à hauteur de 3. 000. 000, 00 Francs sur une durée de cinq ans et au taux de 8 % ;
Attendu qu'en garantie de ce prêt les Epoux F... ont consenti une hypothèque sur leur bien immobilier de Mougins ;
Attendu que dans l'acte il est expressément mentionné une promesse de cession d'antériorité conditionnée par l'accord de la SOCIETE GENERALE, de la Société BNP-PARIBAS et de la CRCAM ALPES PROVENCE de consentir soit à Monsieur et Madame F... en personne, soit à la Société GESTER HOLDING un ou plusieurs prêts supplémentaires pour un montant global de 4. 500. 000, 00 Francs ;
Attendu qu'il est indiqué dans l'acte : " le représentant du prêteur accepte donc que dans tous ordres et distributions ayant pour objet le prix de l'immeuble hypothéqué aux termes des présentes, la SOCIETE GENERALE et la Société BNP-PARIBAS soient colloquées avant l'ADEF et par préférence à elle pour le montant total de leur créance en capital, intérêts, frais et accessoires ", l'ADEF reconnaissant en outre dans le même acte que l'accord a été donné et qu'il lui en a été justifié ;
Attendu que par cet acte l'ADEF s'est donc bien engagée vis à vis de la SOCIETE GENERALE et de la Société BNP-PARIBAS à céder l'antériorité de son rang d'inscription en raison du financement complémentaire opéré par ce pool bancaire ;
Attendu que dans ce même acte il est également expressément mentionné que la CRCAM ALPES PROVENCE ne devait pas bénéficier de cette antériorité de rang, la rédaction de l'acte étant la suivante : " le CRCAM ALPES PROVENCE quant à lui ne devant pas bénéficier de cette antériorité de rang et venir lors d'une éventuelle distribution de prix, en rang postérieur à l'ADEF, même pour les cas où l'inscription lui bénéficiant serait inscrite aven celle de L'ADEF " ;
Attendu qu'enfin l'emprunteur a reconnu dans cet acte que les fonds lui avaient été remis sans passer par la comptabilité du notaire, ce qui confirme que la condition de l'octroi des prêts complémentaires avait donc été réalisée ;
Attendu que par acte authentique de Maître I... en date du 30 Juin 1993, la SOCIETE GENERALE et la Société BNP-PARIBAS ont effectivement consenti à la Société GESTER HOLDING un prêt global de 3. 000. 000, 00 Francs, dans les proportions suivantes : 2. 000. 000, 00 Francs pour la SOCIETE GENERALE et 1. 000. 000, 00 de Francs pour la Société BNP-PARIBAS ;
Attendu qu'il est mentionné dans cet acte que Monsieur et Madame F... bénéficiaient d'un autre prêt de 1. 500. 000, 00 Francs consenti par le CRCAM ALPES PROVENCE ;
Attendu que dès lors, comme indiqué précédemment, il est bien justifié de la totalité du financement complémentaire qui conditionnait l'engagement de l'ADEF ;
Attendu que dans ce second acte il est également rappelé les accords intervenus dans l'acte précédant, et notamment la cession de rang d'antériorité de l'ADEF au profit du pool bancaire ;
Attendu qu'enfin il résulte du dernier acte de financement établi par Maître I... en date du 30 Juin 1993, que le CRCAM ALPES PROVENCE a consenti à Monsieur et Madame F... une ouverture de crédit en compte courant de 1. 500. 000, 00 Francs, ce prêt étant garanti par une inscription hypothécaire venant au 4eme rang, derrière la Banque Louis DREYFUS (actuellement SOFIGERE), le POOL BANCAIRE constitué de la SOCIETE GENERALE et de la Société BNP-PARIBAS et enfin de l'ADEF ;
Attendu que dès lors le CRCAM ALPES PROVENCE, qui accepte expressément dans cet acte de figurer en quatrième rang hypothécaire ne peut donc valablement soutenir qu'il n'était pas informé de la cession d'antériorité de rang consenti par l'ADEF et de la hauteur de son inscription d'hypothèque ;
Attendu que l'examen des différents actes permet de confirmer que les financements étaient conditionnés aux engagements de chacun des intervenants au refinancement du Groupe F..., que chacune des parties avaient ainsi une parfaite connaissance de ses droits et obligations ;
Attendu qu'il est aussi démontré que les conditions posées ont bien été réalisées conformément aux engagements de chacun ;
Attendu que les différentes conventions passées avec l'entreprise F... sont claires et sans ambiguïté et présentent bien un caractère indissociable ayant pour finalité la recapitaliation du Groupe F... ;
- Sur la validité de la cession d'antériorité de rang de l'ADEF :
Attendu qu'il n'est pas prévu dans les actes ci dessus examinés, que la promesse de cession de rang d'antériorité doit être réitérée entre L'ADEF et le Pool Bancaire ;
Que dans l'acte du 18 et 24 Mars il est au contraire stipulée que L'ADEF consent dès à présent formellement à ce que l'inscription qui sera pris à son profit en vertu du présent acte soit primée par les inscriptions prises par le SOCIETE GENERALE et la Société BNP-PARIBAS, dès lors que ces banques consentent quant à elle les prêts complémentaires, ce qui a été
fait ;
Attendu que L'ADEF ne peut non plus se prévaloir d'une révocation unilatérale de cet engagement, dès lors que l'ensemble des conditions à l'octroi du refinancement du Groupe avait été réalisé et que la cession était donc devenue effective ;
Attendu qu'en l'absence de tiers à cette chaîne de contrats interdépendants les uns des autres, il n'existe pas de stipulation pour autrui au sens des articles 1121 et suivants du Code Civil, la clause de cession d'antériorité de rang ayant été expressément accepté par l'ADEF, partie au contrat, et reprise dans toutes les conventions ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que dès lors le Tribunal tout en reconnaissant l'existence d'une chaîne de contrats n'a pas pour autant tirer toutes les conséquences juridiques de l'interdépendance de ces actes pour établir l'état de collocation ;
- sur l'attribution des rangs d'inscription :
Attendu que les inscriptions concernant les privilèges des frais de justice ne sont pas contestées par les appelants, qu'il en est de même de la collocation en premier rang hypothécaire de SOFIGERE, pour la somme de 53. 093, 24 euros ;
Attendu qu'en ce qui concerne les autres collocations le jugement sera réformé,
Qu'il convient effectivement de colloquer par priorité à L'ADEF, la SOCIETE GENERALE et la Société BNP-PARIBAS, le CRCAM ALPES PROVENCE ne venant eu égard aux actes précités que postérieurement à l'ADEF, soit au quatrième rang hypothécaire ;
- sur le montant des collocations :
Attendu que la SAS SOFIGERE sollicite sa collocation pour la somme de 53. 093, 24 euros, soit conformément au jugement ;
Qu'elle sera donc colloquée en premier rang hypothécaire pour cette somme ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE sollicite son admission pour la somme de 454. 870, 75 euros et la Société BNP-PARIBAS pour la somme de 211. 007, 00 euros, soit pour un montant supérieur au montant inscrit (548. 816, 46 euros pour le seul principal) ;
Attendu qu'il est justifié de l'admission définitive de la créance de la SOCIETE GENERALE par arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 8 Avril 1999, ainsi que de l'admission de la créance de la Société BNP-PARIBAS ;
Attendu qu'au second rang hypothécaire, la SOCIETE GENERALE et la Société BNP-PARIBAS créanciers solidaires, seront colloqués pour la somme de 548. 816, 46 euros en principal et 181. 795, 44 euros au titre des intérêts contractuels limités à trois ans par application de l'article 2432 alinéa 1 du Code Civil et à proportion des sommes prêtées ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE et la Société BNP-PARIBAS ont droit à être colloquées également pour les intérêts postérieurs à la publication du jugement d'adjudication et ce jusqu'au règlement définitif dans la même proportion qu'indiquée ci-dessus ;
- sur la demande à titre de dommages et intérêts :
Attendu que la SOCIETE GENERALE et la Société BNP-PARIBAS sollicitent chacune la condamnation du CRCAM ALPES PROVENCE à leur payer la somme de 50. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir dissimulé l'acte de prêt du 30 juin 1993 ;
Attendu que la demanderesse ne justifie pas avoir subi du fait de la mauvaise foi du défendeur, un préjudice distinct du simple retard apporté au paiement de sa créance et déjà réparé par les intérêts moratoires ; qu'il y a donc lieu en application de l'article 1153 du Code Civil de rejeter sa demande de dommages et intérêts ;
- sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte de l'intervention volontaire de Maître Vincent DE E..., ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur et Madame F..., désigné en remplacement de Maître G... par jugement du tribunal de Commerce de GAP du 26 Janvier 2007,
Rejette les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées par Maître I...,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à Maître I...,
Déboute Maître I... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Infirme le jugement en ce qui concerne les collocations de l'ADEF, de la SOCIETE GENERALE et de la Société BNP-PARIBAS,
Confirme les collocations au titre des privilèges garantis par la loi et au titre du premier rang hypothécaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
- au titre des privilèges garantis par la loi-
1) pour mémoire, les frais de mainlevée des inscriptions,
2) pour 15. 776, 41 euros Maître Jean Pierre G..., liquidateur,
3) pour 429, 75 euros Maître H..., juge commissaire,
4) pour 8. 365, 33 euros Maître AOUDIANI, avocat,
5) pour 2. 998, 56 euros la SELARL DAUPHIN et NEYRET, avoués à la Cour,
- au titre des inscriptions d'hypothèques-
1er) la Société SOFIGERE venant aux droits de la Banque louis DREYFUS et de la BGC, en vertu des inscriptions prises le 14 décembre 1987 volume 87 J No 3672 et 3673, pour la somme de 53. 093, 24 euros
2eme) la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS créanciers solidaires en vertu de l'acte du 30 Juin 1993 et en vertu de l'hypothèque conventionnelle du 2 Août 1993, volume 93V No 3411 et du 13 Octobre 1993 volume 93V No 4612
* la SOCIETE GENERALE pour 365. 877, 64 euros
* la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS pour 182. 938, 82 euros
la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS créanciers solidaires au titre des intérêts contractuels de 13, 25 % et arrêtés au 6 / 09 / 1999, en vertu d'une hypothèque conventionnelle complémentaire du 1er Avril 1994 Volume 94V No 1547,
* la SOCIETE GENERALE pour 121. 196, 96 euros,
* la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS pour 60. 598, 48 euros,
la SOCIETE GENERALE et la BANQUE NATIONALE DE PARIS-PARIBAS créanciers solidaires au titre des intérêts complémentaires au taux contractuel de 13, 35 % sur le principal garanti et à compter du 7 / 09 / 1999 jusqu'au jour du règlement définitif,
* pour mémoire sur le solde à distribuer et dans la proportion de 2 / 3-1 / 3,
3ème) L'ADEF en vertu de l'inscription prise le 29 mars 1993, Volume 1993 V No 1369,
* pour mémoire sur le solde disponible après paiement des collocations qui précèdent,
Dit n'y avoir lieu à régler l'ordre entre les autres créanciers en l'absence de fonds disponible,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la SOCIETE GENERALE et la Société BNP-PARIBAS de leur demande à titre de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en instance d'appel,
Condamne solidairement L'ADEF et la CRCAM ALPES PROVENCE aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit des Avoués de la cause conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 Nouveau Code de Procédure Civile,
Signé par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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