Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-42.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.106
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2008), que M. X..., engagé le 30 août 1990 en qualité de boucher par le magasin Euromarché de Nîmes aux droits duquel se trouve la société Carrefour hypermarchés a informé à la fin de l'année 2005 la société de son souhait de se rapprocher de la Bretagne ; qu'ayant reçu de la directrice des ressources humaines de Nîmes une attestation faisant état de sa mutation à Vannes, il a écrit, le 4 janvier 2006, à la société pour indiquer qu'il serait à son poste le 16 janvier 2006 ; que la société lui ayant répondu qu'il faisait toujours partie du personnel du magasin de Nîmes et qu'il était inutile de se présenter le 16 janvier à Vannes, il a adressé, le 31 mars 2006, à la société une lettre où il prenait acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a été licencié, le 3 juillet 2006, pour absence injustifiée de son poste de travail à Nîmes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture s'analysait en un licenciement et pour demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mars 2006 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen :
1°/ que le titre 41 de l'accord national d'entreprise Carrefour du 30 mars 1999 dispose que « la mutation souhaitée par un salarié et acceptée par la hiérarchie n'entraînera pas de rupture de son contrat de travail et fera l'objet d'un avenant fixant les conditions de cette mutation » ;
qu'il résulte donc de ce texte qu'aucune mutation ne pouvait être décidée sans que soit respectée cette procédure, laquelle impliquait expressément l'accord de la hiérarchie de chaque établissement concerné et la rédaction d'un écrit ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était fait état d'aucune procédure écrite en matière de mutation inter-établissements, et que le titre 41 de l'accord d'entreprise Carrefour laissait toute possibilité à un accord oral, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Carrefour hypermarchés France SAS avait fait valoir, sans être contredite sur ce point par le salarié, que le magasin de Vannes était exploité par la société Continent France, entité juridiquement autonome et distincte, ce dont il résultait qu'aucune mutation à Vannes n'aurait pu être décidée de sa seule initiative, sans l'accord du futur employeur ; qu'en se bornant à affirmer que les deux magasins de Nîmes et de Vannes n'étaient que des établissements d'une même société et que les magasins de la société Carrefour dépendent administrativement d'un même siège, cependant que la société justifiait qu'il s'agissait de sociétés ayant des formes capitalistiques et des numéros de RCS différents, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L.1221-1 L.121-1 ancien du code du travail, L.123-1, L.221-1, L.227-1 du code de commerce, 1134 et 1832 du code civil ;
3°/ qu'au surplus, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'autonomie juridique de la société Carrefour hypermarchés France par rapport à la société Continent France ne rendait pas nécessaire un accord de cette dernière en ce qui concerne le transfert du contrat de travail de M. X..., dont elle n'a pas constaté l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 L.121-1 ancien du code du travail, L.123-1, L.221-1, L.227-1 du code de commerce, 1134 et 1832 du code civil ;
4°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si compte tenu du fait que l'accord d'entreprise prévoyait un avenant écrit en préalable à toute décision de mutation, M. X... n'avait pas commis une imprudence blâmable, même à supposer qu'un accord verbal lui ait été donné, en mettant en oeuvre son déménagement avant la rédaction d'un avenant confirmant sa mutation et avant même d'avoir été reçu par la direction du magasin Continent de Vannes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1231-1, L.1222-1 L.120-4, L.121-1, L.122-4 anciens du code du travail, et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 41 de l'accord national d'entreprise Carrefour du 30 mars 1999 la mutation souhaitée par un salarié et acceptée par la hiérarchie n'entraînera pas de rupture de son contrat de travail et fera l'objet d'un avenant fixant les conditions de cette mutation, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à un accord sur le principe d'une mutation non formalisée dans un avenant ; qu'ayant relevé que l'employeur avait délivré au salarié une attestation certifiant qu'il était muté, la cour d'appel, qui a estimé que l'attestation n'avait pas été obtenue par fraude et que le refus par l'employeur de la mutation caractérisait un manquement suffisamment grave de sa part pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié à ses torts, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mars 2006 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 33.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE « par lettre du 31 mars 2006 adressée au siège social de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il convient de statuer sur cette rupture avant tout examen des faits ultérieurs ; qu'il est indifférent que le courrier ait été adressé au siège social, les magasins de NIMES et de VANNES n'étant que des établissements d'une même société ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que M. X... reproche à la société d'être revenue sur la demande de mutation qui avait été acceptée après échanges entre la responsable des ressources humaines du magasin de NIMES et le responsable alimentaire du magasin de VANNES ; que, fort de cet accord, il avait pris toutes dispositions pour déménager le 5 janvier et établir sa famille en Bretagne (déménagement, démission de son épouse, inscription de sa fille dans un autre établissement scolaire) ; que dans ces conditions il ne pouvait accepter la proposition de poursuite aménagée qui avait été formulée par le magasin de NIMES, et constatait que la Société refusait de lui fournir le travail à VANNES ; que la société met en relief le fait que M. X... était demandeur d'une mutation, qu'il a pris des initiatives personnelles, et surtout qu'il a agi avec légèreté blâmable, alors qu'il n'avait même pas été reçu par la direction de VANNES, et qu'il n'avait pas d'accord écrit ; que les éléments du dossier permettent d'établir les faits suivants :
- c'est bien la hiérarchie du magasin CARREFOUR de NIMES qui a transmis la demande et le CV de M. X... au magasin de VANNES en vue d'une mutation : courrier de M Y..., responsable du service alimentaire de NIMES adressé à son homologue de VANNES ;
- il n'est fait état d'aucune procédure écrite en matière de mutations interétablissements ;
- l'accord d'entreprise CARREFOUR (titre 41) prévoit bien que la mutation acceptée par la hiérarchie fait l'objet d'un avenant fixant les conditions de cette mutation, mais c'est après voir rappelé qu'une telle mutation ne rompait le contrat de travail : il s'agit d'une garantie individuelle et non d'une note de procédure, laissant toute possibilité à un accord oral ;
que dans une attestation du 27 décembre 2005 l'établissement CARREFOUR de Nîmes écrit : « ... certifions que Monsieur X... Guenaël est muté au magasin Carrefour VANNES, Route d'Auray « Le Fourchene » 56006 VANNES à partir du 16 janvier 2006 ; que cette rédaction ne laisse aucune place au doute, et démontre par la qualité de sa signataire que l'accord requis par l'accord d'entreprise était acquis ; qu'en outre, la date de prise de fonction était précisée ; que la société soutient que cette attestation a été obtenue de Mme Z... par surprise, sur les seules affirmations de M. X..., alors que celui-ci savait, depuis le 25 décembre, que le poste n'était plus vacant, le titulaire ayant renoncé à sa démission ; mais que la société ne rapporte pas la preuve que cette attestation ait été obtenue par fraude ; que M. X... conteste formellement les déclarations des responsables de la société CARREFOUR faisant état de propos tenus par lui ; que ces témoignages ne sont pas crédibles : l'entretien où M. X... a dit avoir appris la volte face du boucher de VANNES a eu lieu le 30 décembre et non le 28 décembre ; qu'en toute hypothèse, le salarié ne peut être rendu responsable des dysfonctionnements entre les établissements de la société et encore moins avoir à supporter les conséquences d'engagements pris avec légèreté ; qu'en possession d'une attestation de la Société établissant sa mutation le 16 janvier 2006, il n'était pas inconsidéré d'accélérer le déménagement en Bretagne afin que sa fille puisse s'inscrire dans un établissement scolaire à la rentrée de janvier ; que, dans conditions, c'est sans aucun motif légitime que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a refusé de fournir le travail à VANNES à compter du 16 janvier 2006 ; qu'elle ne pouvait exiger de l'intimé qu'il renonce à sa mutation pour reprendre son poste à NIMES ; que dès lors, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en réparation du préjudice subi, il convient de confirmer les dommages-intérêts alloués par les premiers juges ; que pour les mêmes motifs, M. X... est fondé à réclamer l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnisation du préavis qui lui ont été versés à l'occasion du licenciement inopérant de juillet 2006 ; que la société ne saurait en obtenir restitution ; que, succombant, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES doit supporter les dépens » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « c'est avec l'appui de l'accord de principe pour sa mutation à Vannes que M. Guénaël X... a engagé des démarches pour déménager et que son épouse a démissionné de son emploi ; que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES n'a jamais précisé au salarié qu'il convenait d'abord d'attendre sa confirmation écrite de l'accord de mutation suite à des validations internes entre établissements pour ensuite organiser la mutation ; que les magasins de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES dépendent administrativement tous d'un même siège qui centralise les besoins ; que c'est suite à des dysfonctionnements internes que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES est revenue sur son accord de principe et qu'elle a tardivement informé le salarié de l'impossibilité de donner une suite favorable à sa demande de mutation ; que la proposition de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de travailler à NIMES et d'aménager les horaires n'a pas été acceptée par le salarié ; qu'il s'ensuit que le salarié a pris de la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en conséquence, la date de la rupture du contrat de travail est celle du courrier de M. Guénaël X... du 31 mars 2OO6 qui prend acte de la rupture aux torts de l'employeur au motif du refus de celui-ci de fournir du travail au salarié »
ALORS, D'UNE PART, QUE le titre 41 de l'accord national d'entreprise CARREFOUR du 30 mars 1999 dispose que « la mutation souhaitée par un salarié et acceptée par la hiérarchie n'entraînera pas de rupture de son contrat de travail et fera l'objet d'un avenant fixant les conditions de cette mutation » ; qu'il résulte donc de ce texte qu'aucune mutation ne pouvait être décidée sans que soit respectée cette procédure, laquelle impliquait expressément l'accord de la hiérarchie de chaque établissement concerné et la rédaction d'un écrit ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était fait état d'aucune procédure écrite en matière de mutation inter-établissements, et que le titre 41 de l'accord d'entreprise CARREFOUR laissait toute possibilité à un accord oral, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE SAS avait fait valoir, sans être contredite sur ce point par le salarié, que le magasin de VANNES était exploité par la Société CONTINENT FRANCE SNC, entité juridiquement autonome et distincte, ce dont il résultait qu'aucune mutation à VANNES n'aurait pu être décidée de sa seule initiative, sans l'accord du futur employeur ; qu'en se bornant à affirmer que les deux magasins de NÎMES et de VANNES n'étaient que des établissements d'une même société et que les magasins de la Société CARREFOUR dépendent administrativement d'un même siège, cependant que l'exposante justifiait qu'il s'agissait de sociétés ayant des formes capitalistiques et des numéros de RCS différents, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail, L.123-1, L.221-1, L.227-1 du Code de Commerce, 1134 et 1832 du Code Civil ;
QU'au surplus, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'autonomie juridique de la Société CARRFOUR HYPERMARCHES FRANCE SAS par rapport à la Société CONTINENT FRANCE SNC ne rendait pas nécessaire un accord de cette dernière en ce qui concerne le transfert du contrat de travail de Monsieur X..., dont elle n'a pas constaté l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 L.121-1 ancien du Code du travail, L.123-1, L.221-1, L.227-1 du Code de Commerce, 1134 et 1832 du Code Civil ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si compte tenu du fait que l'accord d'entreprise prévoyait un avenant écrit en préalable à toute décision de mutation, Monsieur X... n'avait pas commis une imprudence blâmable, même à supposer qu'un accord verbal lui ait été donné, en mettant en oeuvre son déménagement avant la rédaction d'un avenant confirmant sa mutation et avant même d'avoir été reçu par la direction du magasin CONTINENT de VANNES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1231-1, L.1222-1 L.120-4, L.121-1, L.122-4 anciens du Code du travail, et 1184 du Code civil.
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