Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-12.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.785
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Denis Z...,
28/ Mme Christine Y... épouse Z...,
demeurant ensemble à Magny-les-Hameaux (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
18/ du Groupement français d'assurances (GFA), assureur responsabilité décennale et dommages ouvrages de la société à responsabilité limitée Mabire, dont le siège est à Paris (9e), ...,
28/ de la société à responsabilité limitée Mabire, dont le siège social est à Boos (Seine-Maritime), zone d'emplois de la Forge Ferret, village expo RN 14,
38/ de M. Joseph X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Mabire,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat des époux Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat duroupement français d'assurances (GFA), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 26 mai 1993 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a infirmé le jugement qui avait condamné leroupement francais d'assurances, in solidum avec l'entreprise Mabire, à leur payer une somme d'argent ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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