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Cour de cassation, 07 février 2008. 06-43.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-43.950

Date de décision :

7 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Networks en qualité de "technicien commissionning" à compter du 1er avril 1998 ; que, licencié pour motif économique le 28 mars 2003, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un complément d'indemnité de rupture, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Sur les moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires du salarié, l'arrêt retient que la nature de ses fonctions excluait tout contrôle de l'employeur et conférait au salarié une grande autonomie dans l'organisation de son travail ; que les tableaux récapitulatifs versés aux débats sont stéréotypés et n'établissent pas l'accomplissement d'heures supplémentaires qui auraient été demandées par l'employeur sans être payées ou récupérées ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'un solde de salaire correspondant à 59 jours, l'arrêt retient que le salarié n'étaye par aucun élément probant sa demande ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisaient expressément référence à un relevé des jours de récupération établi par l'employeur et arrêté au 31 décembre 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamné la société à payer une somme de 1 212,92 euros au salarié à titre de complément d'indemnités conventionnelle de licenciement et d'aide au départ, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur cet autre point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Nortel Networks aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille huit.

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