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Tribunal Administratif de Paris, 09 février 2024. 2207913

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2207913

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2022 et le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Thiers, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la Ville de Paris l'a maintenu en congé de longue maladie à demi-traitement du 30 octobre 2021 au 29 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite du 6 février 2022 par laquelle la Ville de Paris a refusé de retirer l'arrêté du 28 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le placer en congé de maladie de longue durée à compter du 30 octobre 2021 et de le rétablir dans l'intégralité de ses droits, et notamment à plein traitement ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 mai 2022 et le 15 septembre 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par un arrêté du 12 mai 2022, M. B a été placé en congé de maladie de longue durée à plein traitement à compter du 30 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 mai 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la Ville de Paris a retiré l'arrêté du 28 octobre 2021 et a placé M. B en congé de maladie de longue durée à plein traitement du 31 octobre 2021 au 29 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 9 février 2024. Le vice-président de la 2ème section, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3

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