Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre le jugement du tribunal de police de VALOGNES, en date du 3 septembre 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 600 francs ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la comparution personnelle du requérant qui a déposé un mémoire ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que les règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ne sont pas conformes au principe du procès équitable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points par l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de publication régulière des textes servant de base aux poursuites ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 en ce qu'il est contraire au principe de légalité des délits et des peines et à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'absence de preuve de l'infraction en ce que le procès-verbal ne mentionne pas l'essai préalable du cinémomètre ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre une partie de l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment