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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-20.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-20.828

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lovéco, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la SA Udeco, ayant son siège à la même adresse, elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. André X..., demeurant à la même adresse en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Brigitte Y..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., liquidateur judiciaire de la SARL Gérard D "bien d'équipement", demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Lovéco, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1-1 de la loi du 2 juillet 1966, et l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 juin 1988, Mme Y... a conclu avec la société Lovéco un contrat de location en vue du financement d'un matériel de restauration rapide qu'elle avait commandé à la société Gérard D ; qu'invoquant la non-conformité du matériel livré avec celui commandé, Mme Y... a assigné la société Gérard D et la société Lovéco en résolution du contrat de vente et du contrat de "crédit-bail" ainsi qu'en paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat de location en contrat de crédit-bail, a prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail ; Attendu que pour décider que le contrat qualifié de location était un contrat de crédit-bail, l'arrêt retient que même si ce contrat ne comporte pas de promesse de vente expresse au profit du locataire en fin de contrat, il ne peut s'agir d'une opération de crédit, dès lors que le matériel a été acheté en vue de la location par une entreprise spécialisée, qui s'est déchargée des obligations pesant ordinairement sur un propriétaire, que le total des loyers dépasse en fin de bail le prix de la chose et que la durée de location correspond à la durée moyenne d'utilisation du matériel loué ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article III du contrat stipule que le loueur donne acte au locataire de son intention d'acquérir l'équipement, "réservant son acceptation", ce dont il résulte que l'acquisition du bien loué était subordonnée à l'acceptation du bailleur de telle sorte que le contrat litigieux ne comportait pas la promesse unilatérale de vente exigée par la loi, la manifestation du locataire consistant en un engagement unilatéral d'achat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lovéco ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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