Cour de cassation, 31 janvier 2019. 18-12.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.106
Date de décision :
31 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° F 18-12.106
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. David X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 16 mai 2017 par le juge du tribunal d'instance de Muret, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Muretel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Club capital gestion, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
4°/ au Centre financier de La Banque Postale, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société EDF, dont le siège est [...] ,
6°/ au Service des impôts des particuliers de Muret, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales de Haute-Garonne, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juge du tribunal d'instance de Muret, 16 mai 2017), qu'un créancier a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de dire qu'il ne pouvait bénéficier d'une nouvelle procédure de traitement des situations de surendettement et de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que la bonne foi en matière de surendettement est toujours présumée et que le fait d'engager une dépense supérieure à ses possibilités financières n'est pas en soi la marque de la mauvaise foi ; que le tribunal, qui a retenu que le débiteur était dans l'impossibilité de faire face aux dettes échues ou à échoir, ne pouvait pas déduire sa mauvaise foi du seul fait qu'il a continué à générer des dettes au titre des charges courantes sans payer son loyer, sans violer l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les dettes se composent essentiellement de charges courantes que M. X... a laissé augmenter sans aucun payement pour le loyer depuis le mois d'avril 2015, que l'allocation logement aurait été suspendue sans qu'en soit établie la cause, celui-ci pouvant y prétendre du fait du faible montant de ses revenus, qu'il apparaît des dépenses sur la déclaration qu'il a effectuée au titre de la téléphonie et d'un abonnement Canalsat d'un montant de plus de 100 euros par mois, qu'il avait déjà bénéficié d'un effacement de ses dettes deux ans avant la nouvelle demande et avait continué à générer des dettes au titre des charges courantes, ne réagissant qu'après une assignation en justice pour demander un nouvel effacement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du tribunal d'instance en a déduit l'absence de bonne foi de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que M. X... ne pouvait bénéficier d'une nouvelle procédure de traitement des situations de surendettement et l'y AVOIR déclaré irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 711-1 du code de la consommation définit le surendettement des personnes physiques comme étant caractérisé par « l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ou par « l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société » ; qu'il résulte des pièces produites que M. X... David a déposé une nouvelle demande après avoir bénéficié d'un rétablissement personnel le 25 avril 2014 ; que, concernant l'impossibilité de faire face aux dettes échues ou à échoir, il apparaît que le débiteur âgé de 47 ans a des revenus de 697 euros ; qu'il a pu être ainsi établi qu'une capacité de remboursement ne peut pas être dégagée, les charges étant fixées à 1.451 euros ; que l'ensemble des dettes déclarées et recensées par la Commission s'élève à 10.919 euros ; que le débiteur est donc de toute évidence dans l'impossibilité de faire face aux dettes échues ou à échoir ; que, concernant la bonne foi en matière de surendettement, elle est toujours présumée ; que celui qui invoque la mauvaise foi doit établir que le débiteur a eu la volonté suffisamment systématique de profiter et de vivre du crédit et que son comportement traduit une volonté de s'endetter au-dessus de ses moyens ; qu'au contraire, des choix inadaptés dans la gestion de difficultés financières récurrentes ou le nombre de crédits ne peuvent suffire à la caractériser ; que le fait d'engager une dépense supérieure à ses possibilités financières n'est pas en soi la marque de la mauvaise foi ; que les dettes se composent essentiellement d'une dette locative de 8.025 euros et d'une dette d'électricité ; qu'il s'agit de charges courantes que M. X... David a laissé augmenter sans aucun payement pour le loyer depuis le mois d'avril 2015 ; que l'allocation logement aurait été suspendue sans qu'il en soit établie la cause, M. X... David pouvant y prétendre du fait du faible montant de ses revenus ; qu'il apparaît des dépenses sur la déclaration effectuée par M. X... David au titre de la téléphonie et d'un abonnement Canalsat d'un montant de plus de 100 euros par mois par préférence au payement au moins partiel du loyer ; que, dès lors, M. X... David ayant déjà bénéficié d'un effacement de ses dettes deux ans avant la nouvelle demande, il ne peut être considéré qu'il est de bonne foi alors qu'il a continué à générer des dettes au titre des charges courantes ne réagissant qu'après une assignation en justice pour demander un nouvel effacement qui ne peut être utilisé comme un mode habituel de résolution des difficultés financières certaines du débiteur au regard de ses conséquences pour les créanciers » ;
ALORS QUE la bonne foi en matière de surendettement est toujours présumée et que le fait d'engager une dépense supérieure à ses possibilités financières n'est pas en soi la marque de la mauvaise foi ; que le tribunal, qui a retenu que le débiteur était dans l'impossibilité de faire face aux dettes échues ou à échoir, ne pouvait pas déduire sa mauvaise foi du seul fait qu'il a continué à générer des dettes au titre des charges courantes sans payer son loyer, sans violer l'article L. 711-1 du code de la consommation.
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