Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-10.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.048
Date de décision :
1 juillet 2020
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° Q 19-10.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
Mme D... I..., épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-10.048 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme I..., épouse K..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I..., épouse K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I..., épouse K... et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime - Deux-Sèvres la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme I..., épouse K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'engagement de caution de Mme D... I... épouse K... n'est pas nul, éteint et n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et condamné Mme D... I... épouse K... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime – Deux Sèvres la somme de 72 072,48 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,38% sur le capital de 68 127,47 € à compter du 18/11/2015 et au taux légal sur 4 780,44 € à compter du 22/12/2015 ;
AUX MOTIFS, PROPRES, QUE Mme K... fait valoir que l'acte de cautionnement, qui n'est pas daté, est fondé sur une offre de prêt dont la date d'acceptation n'est pas non plus mentionnée et dont la validité a expiré le 16 septembre 2010 ; qu'elle en déduit que le prêt s'étant réalisé le 17 juin 2011 date de déblocage des fonds, le cautionnement est soit caduc, si la cour estime qu'il a été consenti en 2010, soit nul pour défaut de cause, si elle estime qu'il a été consenti en 2011, le prêt support du cautionnement étant caduc à cette date ; que la date n'est pas une mention nécessaire à la validité du cautionnement ; que le cautionnement signé par Mme K... a été établi à la suite du prêt qu'il garantit, dans le même acte, qui contient aussi le cautionnement souscrit par son époux M. W... K... ; qu'il est donc très vraisemblable que les signatures de M. K..., en sa double qualité de représentant de l'Eurl Multifleurs, débitrice principale, et de caution, et celle de son épouse Mme K... en sa qualité de caution aient été apposée à la même date ; que la fiche conseil relative à l'assurance du prêt proposé à l'occasion de l'émission de l'offre de prêt est datée du 18 juin 2010 ; que la fiche d'information précontractuelle a aussi été émise le 18 juin 2010 et le procès-verbal d'assemblée générale autorisant l'Eurl Multifleurs a souscrire le prêt est daté du 30 juin 2010 (pièces 15 et 16 produites par la banque) ; qu'il est dont tout à fait possible, ainsi que l'allègue le Crédit Agricole que le prêt et le cautionnement de Mme K... aient été signés en 2010 même si les fonds n'ont été mis à sa disposition que le 15 juin 2011, date de réalisation effective du prêt (pièce 8 produite par la banque) ; qu'il ne s'en déduit pas la caducité du cautionnement ; que par ailleurs, la mention sur le contrat de prêt selon laquelle les « conditions de ce contrat sont valables jusqu'au 16 septembre 2010 » ne signifie pas, en l'absence d'une disposition en ce sens, que l'offre de prêt devient automatiquement caduque au-delà de cette date ; que cette mention concerne seulement les conditions du contrat, qui restent valables jusqu'à cette date et peuvent ensuite être modifiées par la banque, et non le contrat lui-même ; qu'en conséquence, et même en supposant que le prêt et le cautionnement aient été souscrits en juin 2011, le cautionnement ne serait pas nul pour défaut de cause ; que la demande de caducité ou de nullité du cautionnement formée par Mme K... sera donc rejetée ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE selon les mentions qui figurent sur le contrat de prêt, celui-ci a été édité le 18 juin 2010 avec une durée de validité expirant le 16 septembre 2010 ; que si la date de signature des emprunteurs n'apparait pas sur la convention, la mise à disposition des fonds atteste de sa bonne exécution, étant précisé que les remboursements ont été assurés pendant plusieurs années ;
ALORS QUE 1°), le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant qu'« il est donc très vraisemblable que les signatures de M. K..., en sa double qualité de représentant de l'Eurl Multifleurs, débitrice principale, et de caution, et celle de son épouse Mme K... en sa qualité de caution aient été apposées à la même date » (arrêt, p. 3, dernier §), la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant qu'« il est donc tout à fait possible, ainsi que l'allègue le Crédit agricole que le prêt et le cautionnement de Mme K... aient été signés en 2010 même si les fonds n'ont été mis à sa disposition que le 15 juin 2011 » (arrêt, p. 4, §1), la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'engagement de caution de Mme D... I... épouse K... n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et condamné Mme D... I... épouse K... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime – Deux Sèvres la somme de 72 072,48 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,38% sur le capital de 68 127,47 € à compter du 18/11/2015 et au taux légal sur 4 780,44 € à compter du 22/12/2015 ;
AUX MOTIFS, PROPRES, QUE l'article L332-1 du code de la consommation (ancien L341-4) dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ; qu'au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution ; que la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution ; que le créancier professionnel n'est donc pas tenu, par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement (cf. pour exemple, C. Cass. Com. 13 septembre 2017, n°15-20294) ; que néanmoins, quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ; que le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, Mme K... est mariée depuis 2001 sous le régime de la communauté légale et a trois enfants à charge ; que le cautionnement litigieux est de 208 000 € ; que la disproportion manifeste de son engagement doit donc s'apprécier non seulement au regard de ses biens et revenus propres mais aussi au regard des revenus et biens communs, incluant les revenus de son conjoint ; que Mme K... produit en pièce 2 son avis d'imposition 2011 dont il ressort que les revenus du foyer se sont élevés à la somme totale de 87 544 €, soit 7 295,33 € par mois pour l'année 2010 (pour Mme : salaire de 22 819 € et pour M., salaire de 37 000 € et revenus industriels et commerciaux de 21 722 €,outre des revenus de capitaux mobiliers de 6 003 €) ; que s'agissant de son patrimoine, elle justifie être propriétaire avec son conjoint en 2010 : - d'une maison d'habitation située à [...] qui sera vendue le 1er avril 2011 au prix de 290 000 € et dont la valeur peut donc être estimée à cette même somme en juin 2010, - d'une autre maison située à [...] qui a été construite sur le terrain acquis par acte du 27 mars 2008 au prix de 270 966 € (qui sera vendue le 13 avril 2017 au prix de 515 000 €), - de parts sociales dans la SCI Horizon propriétaire d'un immeuble (local commercial et places de stationnements) située à La Rochelle (qui sera vendu le 5 avril 2016 au prix de 350 000 €) ; que Mme K... ne justifie pas de la valeur de ces deux derniers biens immobiliers lors de la souscription du cautionnement litigieux, alors que la charge de la preuve lui incombe ; que la banque produit un questionnaire établi au nom de W... K..., relatif à sa situation personnelle, non signé et rempli le 9 septembre 2010, dans lequel la maison principale est évaluée à 780 000 €, la SCI à 450 000 € et la résidence secondaire à 300 000 € soit un patrimoine total d'environ 1 530 000 € ; que Mme K... ne conteste pas le contenu de ce document qui sera donc pris en compte, en l'absence d'autre élément fourni sur la valeur des biens susvisés ; que s'agissant du passif, Mme K... verse aux débats l'état des créances antérieures à l'ouverture du jugement de redressement judiciaire de M. K... en date du 17 novembre 2015 ainsi que divers prêts, dont il ressort que : - la SCI Horizon a souscrit un prêt de 155 000 € auprès de la Banque populaire le 23 septembre 2004, ainsi que deux prêts de 152 000 € ([...] et [...]) souscrits le 20 septembre 2004 auprès du Crédit Agricole, tous trois en cours au 17.11.2015 (pièce 6 produite par l'appelante) ; que les tableaux d'amortissement de ces trois prêts ne sont pas produits ; que les comptes de la SCI Horizon pour l'année 2010 ne le sont pas non plus et la cour ne peut donc déterminer ni la valeur nette du bien immobilier détenu par cette SCI à la date de souscription du cautionnement litigieux, ni surtout la valeur nette des parts sociales détenues par Mme K... dans cette SCI, - Mme K... a souscrit avec son conjoint en qualité de co-emprunteur, deux prêts auprès du Crédit Agricole qui étaient encore en cours lors de la souscription du cautionnement litigieux, étant précisé qu'il ne sera pas tenu compte du prêt de 52 000 € souscrit postérieurement, le 20 octobre 2011 (pièce 6), ni des deux prêts relais de 228 000 € et 220 000 € conclus le 7 juillet 2008 pour une durée de 13 mois : .un prêt de 280 000 € souscrit le 12 décembre 2007 pour une durée de 240 mois pour financer l'achat du terrain de [...] ; que compte tenu du tableau d'amortissement joint au prêt, le capital restant dû peut être évalué à 266 064 € en juin 2010 (pièce 3), .un prêt de 314 000 € souscrit le 7 juillet 2008 pour financer la construction de la maison de [...] : que compte tenu du tableau d'amortissement joint au prêt, le capital restant dû peut être évalué à 302 198 € en juin 2010 (pièce 4) ; qu'il ne sera pas tenu compte du prêt souscrit auprès du CIC ouest à hauteur de 50 000 €, mentionné dans l'état du passif de M. K..., ce prêt ayant été souscrit après le cautionnement litigieux ; que la valeur nette de l'immeuble de Chatelaillon s'établit donc en juin 2010 à environ 211 000 € (780 000 – 266 064 – 302 198), soit environ 105 000 € pour Mme K... ; que par ailleurs, Mme K... ne justifie pas de prêt grevant l'autre immeuble évalué à 290 000 €, soit une valeur nette pour Mme K... de 145 000 €, outre la valeur des parts sociales dans la SCI Horizon dont elle ne rapporte pas la preuve, ainsi qu'il a été dit ; que le patrimoine net de Mme K... dont il est justifié au vu des éléments produits s'élevait donc a minima à 250 000 € au moment où elle a souscrit le cautionnement, outre les revenus susvisés ; qu'il s'en déduit qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que son engagement de caution souscrit en juin 2010 à hauteur de 208 000 € était manifestement disproportionné à l'ensemble de son patrimoine ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE il résulte des pièces versées aux débats que Mme D... K... était à l'époque de son engagement à la tête d'un patrimoine, détenu en communauté avec son mari W... K..., composé notamment d'un immeuble d'habitation évalué à 780 000 € ainsi que d'une maison secondaire évaluée à 300 000 €, outre SCI Horizon évaluée à 450 000 € ; qu'ainsi, il apparait que le patrimoine de Mme D... K... présente une consistance suffisante pour lui permettre de faire face à son engagement de caution ; qu'en conséquence, la disproportion de l'engagement de caution de Mme D... K... ne peut être retenu, étant rappelé que cette absence de disproportion exclut un manquement au devoir de mise en garde ;
ALORS QUE 1°), le juge est tenu de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour dire que l'engagement de caution de Mme D... I... épouse K... n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, que celle-ci ne contestait pas la valeur de la maison principale évaluée à 780 000 € dans un questionnaire établi au nom de W... K..., relatif à sa situation personnelle, non signé et rempli le 9 septembre 2010 (arrêt, p. 5, § 2), et que la valeur nette de cet immeuble s'établissait en juin 2010 à environ 211 000 € après déduction des emprunts en cours d'un montant de 266 064 € et 302 198 € (arrêt, p. 5, § 3), soit une dette totale de 568 262 €, cependant que dans ses conclusions d'appel, Mme I... soutenait au contraire qu'au moment du cautionnement en 2010, la valeur de cet immeuble était inférieure au montant des prêts restant à rembourser pour cet achat (conclusions, p. 6-7), ce qui impliquait nécessairement qu'elle contestait l'évaluation de 780 000 € figurant dans le questionnaire établi au nom de W... K..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme I... et violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; qu'en jugeant que l'engagement de caution de Mme I... souscrit en juin 2010 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sans prendre en compte, comme elle y était pourtant invitée (conclusions de Mme I..., p. 5 §10-12), les engagements de caution souscrits précédemment par Mme I... en garantie des prêts consentis à la SCI Horizon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 ancien, devenu L332-1, du code de la consommation,
ALORS QUE 3°), la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que la valeur de la maison de Chatelaillon-Plage vendue le 1er avril 2011 au prix de 290 000€ « peut être estimée à cette même somme en juin 2010 » (arrêt, p. 5, §1), et d'autre part, que sera prise en compte l'évaluation de ce même bien à la somme de 300 000 € figurant dans un questionnaire établi au nom de W... K... rempli le 9 septembre 2010 (arrêt, p. 3), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme D... I... épouse K... en dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son obligation de mise en garde ;
AUX MOTIFS QUE en droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur ; qu'il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée des informations que la caution ignorait ; qu'en l'espèce, le caractère de caution non avertie de Mme K... n'est pas contesté ; qu'ainsi qu'il a été dit, la preuve de ce que le cautionnement souscrit à hauteur de 208 000 € était manifestement disproportionné à ses revenus et biens n'est pas rapportée ; que cet engagement ne peut donc pas être considéré comme inadapté aux capacités financières de Mme K... ; que par ailleurs, celle-ci ne produit pas les comptes de la société Multifleurs au moment où elle a souscrit son engagement et n'établit par aucune pièce, l'existence lors de l'octroi du prêt de 160 000 € d'un risque d'endettement particulier de nature à rendre très probable la poursuite de la caution et à justifier l'exercice par la banque de son devoir de mise en garde à l'égard de cette dernière, étant observé que la société a été placée en liquidation judiciaire plusieurs années plus tard le 17 novembre 2015 ; qu'il n'est donc pas démontré que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde envers Mme K... et la demande de dommages et intérêts formée par cette dernière sera rejetée ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef ayant dit que l'engagement de caution de Mme D... I... épouse K... n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant débouté Mme I... de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme D... I... épouse K... au titre de la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels et condamné Mme D... I... épouse K... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime – Deux Sèvres la somme de 72 072,48 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,38% sur le capital de 68 127,47 € à compter du 18/11/2015 et au taux légal sur 4 780,44 € à compter du 22/12/2015 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L313-22 du code monétaire et financier dispose : « Les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette » ; qu'en application de ces dispositions, il incombe à l'établissement de crédit de démontrer par tous moyens qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise ; qu'en revanche, il n'a pas à établir que celle-ci l'a effectivement reçue et l'envoi de l'information par lettre recommandée avec avis de réception n'est aucunement exigé ; que la banque produit une copie des courriers adressés par le Crédit Agricole les 3 janvier 2012, 2 janvier 2013, 10 février 2014, 13 mars 2015, 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017, donnant les informations arrêtées au 31 décembre précédent ; que ces courriers répondent aux exigences résultant des dispositions susvisées ; que s'il est exact, ainsi que l'allègue l'appelante, que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, le Crédit Agricole verse aux débats, outre la copie des courriers, des procès-verbaux de constat établis par Me R... Huissier de justice à Nantes le 14 mars 2012, le 29 janvier 2013, le 26 février 2014 et le 18 mars 2015, dans lesquels l'huissier requis constate avoir vérifié, sur des chariots de la poste, dans des caisses contenant des courriers affranchis et destinés aux clients du Crédit Agricole, plusieurs enveloppes qui contenaient effectivement des courriers d'information annuelle des cautions ; que l'huissier mentionne en outre s'être vu remettre par le Crédit Agricole, un cd rom contenant le fichier des envois aux cautions ; que la preuve de l'envoi des informations annuelles est donc suffisamment rapportée, s'agissant d'un fait juridique pouvant être prouvé par tout moyen ; que le surplus des sommes réclamées par la banque n'est pas contesté et le jugement sera confirmé quant au quantum de la condamnation qu'il a prononcée ;
ALORS QUE 1°), le banquier prêteur de derniers doit justifier de l'information annuelle de la caution du montant du principal de la dette garantie, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente et du terme de l'engagement de caution, sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, la seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « la banque produit une copie des courriers adressés par le Crédit Agricole les 3 janvier 2012, 2 janvier 2013, 10 février 2014, 13 mars 2015, 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017, donnant les informations arrêtées au 31 décembre précédent », que « le Crédit Agricole verse aux débats, outre la copie des courriers, les procès-verbaux de constat établis par Me R... huissier de justice à Nantes le 14 mars 2012, le 29 janvier 2013, le 26 février 2014 et 18 mars 2015, dans lesquels l'huissier requis constate avoir vérifié, sur des chariots de la Poste, dans des caisses contenant des courriers affranchis et destinés aux clients du Crédit Agricole, plusieurs enveloppes qui contenaient effectivement des courriers d'information annuelle des cautions » et que « l'huissier mentionne en outre s'être vu remettre par le Crédit Agricole, un CD rom contenant le fichier des envois aux cautions » (arrêt, p. 6) ; qu'en rejetant ainsi la demande de Mme D... I... épouse K... au titre de la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les constats d'huissiers de justice susvisés, établis à des dates distinctes de celles mentionnées sur les courriers prétendument envoyés à Mme I..., ne comportaient aucun constat de l'envoi desdits courriers à Mme I..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 313-22 du code monétaire et financier ;
ALORS QUE 2°), le banquier prêteur de derniers doit justifier de l'information annuelle de la caution du montant du principal de la dette garantie, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente et du terme de l'engagement de caution, sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, la seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « la banque produit une copie des courriers adressés par le Crédit Agricole les 3 janvier 2012, 2 janvier 2013, 10 février 2014, 13 mars 2015, 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017, donnant les informations arrêtées au 31 décembre précédent », que « le Crédit Agricole verse aux débats, outre la copie des courriers, les procès-verbaux de constat établis par Me R... huissier de justice à Nantes le 14 mars 2012, le 29 janvier 2013, le 26 février 2014 et 18 mars 2015, dans lesquels l'huissier requis constate avoir vérifié, sur des chariots de la Poste, dans des caisses contenant des courriers affranchis et destinés aux clients du Crédit Agricole, plusieurs enveloppes qui contenaient effectivement des courriers d'information annuelle des cautions » et que « l'huissier mentionne en outre s'être vu remettre par le Crédit Agricole, un CD rom contenant le fichier des envois aux cautions » (arrêt, p. 6) ; que dès lors, en rejetant la demande de Mme D... I... épouse K... au titre de la déchéance de la banque du droit aux intérêt conventionnels, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'au titre des années 2016 et 2017 la banque se bornait à produit une copie des courriers litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
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