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Cour de cassation, 11 mars 2009. 08-13.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.390

Date de décision :

11 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1980 ; Attendu que selon le premier de ces textes, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ; qu'il résulte du second que les conditions de fond du mariage, et notamment le consentement, sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de son mariage avec M. X..., de nationalité marocaine, formée par Mme Y..., de nationalité française, l'arrêt retient, sur le seul fondement de la loi française, que le défaut d'intention matrimoniale du mari n'est pas établi ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... était de nationalité marocaine, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le consentement au mariage de ce dernier au regard de la loi marocaine ainsi désignée, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me LUC-THALER, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'annulation du mariage la liant à M. X... ; AUX MOTIFS QUE Mériame Y..., de nationalité française, a épousé Adil X..., de nationalité marocaine, le 22 août 2002 à Meknès (Maroc) (...) de la longue étude des multiples témoignages fournis au débat, la cour acquiert la conviction que les époux X... ont vécu séparés à plusieurs reprises (...) et que les témoins accusent le mari d'être seul responsable de cette séparation (...) diverses contradiction affaiblissent le raisonnement de l'épouse appelante qui, notamment, affirme que l'absence d'intention matrimoniale du mari se déduit de sa volonté de la faire avorter, tout en présentant un témoignage selon lequel le mari s'est manifestement servi de la naissance de son fils pour être inexpulsable, soutient que son mari l'a abandonnée après avoir obtenu sa carte de séjour mais communique plusieurs attestations datant ce départ d'avril 2004, soit bien auparavant, indique qu'il recherchait avant tout un titre de séjour en France, mais lui reproche d'être resté trop longtemps au Maroc après le mariage ; ainsi la cour n'y découvre pas la preuve que le mari avait simulé son consentement au moment du mariage et n'y trouve pas la preuve de l'absence de sincérité de son engagement au moment du mariage (...) la preuve d'une absence de consentement au mariage du mari n'étant pas rapportée, pas davantage que celle d'un vice du consentement de l'épouse, alors par ailleurs que la réalité d'une vie commune temporaire a été attestée par elle, qui n'a pas contesté la consommation du mariage ni la filiation légitime de son enfant, la cour ne peut que débouter l'appelante de sa demande d'annulation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article 180 du code civil qu'un mariage peut être annulé pour défaut de consentement libre des époux ou de l'un deux, pour erreur sur la personne ou les qualités essentielles de la personne ; ALORS QUE le juge est tenu d'appliquer, même d'office, la règle de conflit de lois résultant d'un traité ratifié par la France ; que la convention franco-marocaine du 10 août 1981 prévoit que les conditions de fond du mariage sont régies pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité ; en statuant au vu de la seule loi française, quand la loi marocaine était applicable pour déterminer le consentement de M. X..., de nationalité marocaine, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention précitée.

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Cour de cassation 2009-03-11 | Jurisprudence Berlioz